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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-17.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.590

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vassili de X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit du Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de X...,, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1988)que M. de X... a conclu avec le Crédit du Nord (la banque) une convention de compte courant contenant stipulation d'intérêts à un taux déterminé pendant la durée de fonctionnement du compte et après sa clôture ; que, d'autre part, la banque s'est portée caution de M. de X... en faveur de la société Agrusud, à concurrence d'un certain montant ; que la banque a clôturé le compte ; qu'elle a assigné M. de X... en paiement du solde débiteur, outre les intérêts conventionnels, et en paiement de la somme qu'elle avait dû régler à la société Agrusud en exécution de son engagement de caution ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la réduction de la somme réclamée au titre de la clause pénale que constituait la stipulation d'intérêts dus postérieurement à la clôture du compte courant, alors, selon le pourvoi, que constitue une clause pénale la clause ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ; qu'est constitutive d'une telle clause la stipulation d'intérêts conventionnels sur le solde débiteur d'un compte courant postérieurement à la clôture de ce compte ; qu'en refusant à cette stipulation la qualification de clause pénale réductible, l'arrêt a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la clause portant stipulation d'intérêts conventionnels sur le solde d'un compte courant après sa clôture ne tend pas à réparer un dommage provenant de l'inéxécution par une des parties de ses obligations contractuelles ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'une telle stipulation n'avait pas la nature d'une clause pénale réductible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. de X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la banque la somme payée par elle au titre de son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, que la circonstance que M. de X... se serait prévalu de l'existence du cautionnement auprès du bénéficiaire de cette garantie n'est pas de nature à caractériser une renonciation de sa part à invoquer la nullité de l'obligation principale, et par voie de conséquence, l'inexistence du cautionnement ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1234 du Code civil ; Mais attendu que dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. de X... soutenait qu'il existait un litige sur la nature des engagements réciproques pris par lui même et par la société Agrusud et qu'en conséquence, par application de l'article 2012 du code civil le cautionnement n'était pas valable, le moyen qu'il invoque maintenant, tiré de la nullité de l'obigation principale entraînant l'inexistence du cautionnement, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de X..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz