Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-11.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.718
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Saintes (Charente-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'EDF-GDF, Service du régime spécial de Sécurité sociale des industries électriques et gazières, dont le siège est ... (8ème),
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charente, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean X..., de Me Delvolvé, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 décembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant au bénéfice de la pension proportionnelle du régime spécial de l'Electricité de France Gaz de France (EDF-GDF), au motif que, postérieurement à son dix-huitième anniversaire, soit depuis le 27 juin 1941, il ne réunissait pas les quinze années de services civils et militaires exigés statutairement pour ouvrir droit à l'avantage sollicité, alors, de première part, que le débat sur la prise en considération de la période écoulée avant l'âge de 18 ans avait trait à l'application des dispositions du régime particulier de retraite d'EDF-GDF, et plus spécialement d'une décision des directeurs généraux de cet établissement du 7 août 1958 ; que le régime légal n'étant pas concerné et que les stipulations en cause n'ayant aucun caractère d'ordre public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que les observations de la cour d'appel, relatives à la connaissance par M. X..., lors de sa démission, de la durée de ses services retenue par EDF-GDF, ne reposent sur aucune donnée ; qu'elles ne pouvaient avoir d'incidence sur la solution du litige ;
que la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... a accepté, à partir du 1er juin 1939, un travail salarié à la Compagnie des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne ; qu'il a poursuivi ses fonctions sans autre suspension que celle de ses services militaires, jusqu'à ce qu'il soit admis à EDF-GDF ; qu'il a régulièrement cotisé aux
assurances sociales ; qu'il s'est toujours trouvé sous la subordination juridique de son employeur ; que son précontrat a été suivi de son incorporation dans le personnel régulier ; que la période en cause présentait ainsi tous les caractères d'un stage ou d'un essai et ne pouvait être détachée du reste de son activité ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en application du règlement intérieur de la caisse autonome mutuelle instituée en faveur des agents des réseaux des chemins de fer secondaires, les services pris en compte pour la constitution des droits à une pension de retraite de ce régime ne comprenaient pas ceux de la période antérieure au dix-huitième anniversaire de M. X... et même que l'affiliation de ce dernier était reportée après l'accomplissement de son service militaire, ou, depuis le 1er janvier 1943, au début du treizième mois d'emploi continu suivant son dix-huitième anniversaire, ce qui excluait toute validation de services antérieurs à titre de stagiaire, la cour d'appel, qui ne pouvait conférer à l'intéressé plus de droits qu'il n'en avait statutairement dans sa branche professionnelle d'origine, a exactement constaté que, dans le cadre des accords de coordination entre les deux régimes de retraite, M. X... ne réunissait pas les quinze années de services civils et militaires exigées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières pour lui ouvrir droit à la pension du régime spécial de sécurité sociale institué par ce statut ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de ne pas avoir pris en compte ses services militaires pour déterminer ses droits à pension de retraite du régime spécial d'EDF-GDF, alors, d'une part, qu'il a demandé cette prise en compte pour la détermination de ses droits et non pas seulement pour la liquidation de sa retraite, la cour d'appel ayant ainsi dénaturé cette demande et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de
procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'il appartenait à EDF-GDF de procéder à l'assimilation des
services militaires suivant ses propres règles ; que M. X... a travaillé à la Compagnie des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne, puis à EDF-GDF ; que cet établissement, qui a été crédité des cotisations versées par ladite Compagnie des chemins de fer départementaux, après la période des services militaires, devait aussi nécessairement prendre en compte le temps passé sous les drapeaux, au même titre que les autres services ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de la circulaire n° 50-55 du 28 novembre 1974, des dispositions de l'annexe 3 du statut d'EDF-GDF modifiées par celles du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, c'est après avoir jugé que les services, tant militaires que civils, de M. X... ne lui ouvraient pas droit à la pension de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, mais lui donnaient seulement vocation à la pension du régime général, que la cour d'appel a exactement estimé que la demande de l'intéressé était inopérante ; D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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