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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-12.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.988

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Claude X..., demeurant ..., 2°/ Mme Renée Y... veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ANJOU MAYENNE, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ANJOU MAYENNE, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1146 du Code civil ; Attendu que, pour constater la déchéance du terme des prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit-agricole mutuel Anjou-Mayenne (le Crédit-Agricole), à M. Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué se fonde sur deux lettres adressées les 26 avril 1991 et 11 mars 1992 à ce dernier par l'organisme prêteur, établissant, selon la cour d'appel, l'existence d'une mise en demeure régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ces deux lettres mentionnaient que la déchéance du terme était acquise et que les prêts étaient d'ores et déjà exigibles en totalité, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient constituer une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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