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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-83.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.260

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

N° T 19-83.260 F-N N° 1715 VD1 10 JUILLET 2019 NON-ADMISSION M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 25 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentatives en bande organisée, destruction en bande organisée par moyen dangereux, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, usurpation de plaque d'immatriculation et non justification de ressources ou de l'origine d'un bien, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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