Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1016
N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 septembre à 13h20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [M]
né le 02 Août 2003 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 15/09/2023 à 15 h 15 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [I] [M]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du GARD du 14 janvier 2023, portant obligation à Monsieur [I] [M] de quitter le territoire sans délai et la décision de placement en rétention du 12 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023 à 17h14, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] accompagné d'un mémoire, reçu le 15 septembre 2023 à 15h15, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
le contrôle d'identité qui a précédé le placement en rétention est irrégulier car il a été effectué en dehors du secteur géographique visé par les réquisitions de Monsieur le procureur de la république de Nîmes,
la requête est irrecevable car elle ne porte mention d'aucune des précédentes rétentions administratives dont l'intéressé a fait l'objet et le juge ne peut pas exercer un contrôle sur la situation du prévenu,
la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires car la saisine des autorités algériennes le 12 septembre 2023 est parfaitement inutile. En effet, il résulte d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 23 juin 2023 que les autorités algériennes n'ont pas reconnu l'intéressé.
Vu les débats lors de l'audience du 18 septembre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [I] [M] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [I] [M];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'exception de procédure
1Aux termes de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminées en lien avec la recherche des infractions qu'elles visent.
Le premier juge a retenu que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les policiers de [Localité 3] le 11 septembre 2023 à 19h20, à [Localité 3], [Adresse 1] face au collège du même nom. Il apparaît que le contrôle a régulièrement été effectué à l'intérieur du périmètre visé par la réquisition de Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Il est soutenu que la requête en prolongation serait irrecevable car elle ne serait pas accompagnée des précédentes procédures et donc le juge des libertés de la détention ne peut pas apprécier la réalité de la situation de l'intéressé.
Cependant, les mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Le moyen ne peut donc pas être retenu.
Sur les diligences
Le premier juge a parfaitement retenu que suivant courrier daté du 12 juin 2023, le consulat général de Libye à [Localité 2] a fait savoir que suite à une audition effectuée le même jour il est apparu que Monsieur [M] n'est pas de nationalité libyenne. En raison de l'incertitude quant à l'identité et la nationalité de l'intéressé, le préfet du Gard a saisi le consul général d'Algérie à [Localité 4] le 12 septembre 2023 en demandant de bien vouloir l'auditionner et diligenter une enquête en vue de son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En l'état actuel de la mesure de rétention administrative qui débute les diligences effectuées apparaissent suffisantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 14 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du GARD, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [I] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment