Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
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REFERENCES : N° RG 24/05923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMG
Minute : 24/360
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [D] [R]
Madame [X] [U] épouse [R]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30/03/2015, il a été donné à bail à M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 8/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4105,59 euros en principal.
Par actes du 1/07/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] au paiement :d’une somme de 4330,79 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts du montant des dépens.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 971,47 euros au titre de l’arriéré dû au 6/09/2024 et maintient ses autres demandes.
Cités à étude, M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] sont effectivement redevables envers la société ANTIN RESIDENCES de la somme de 971,47 euros (août 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 6/09/2024 ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 8/11/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 20/12/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de la modicité de l’arriéré, rendant son apurement possible en quelques mois, il convient d’autoriser M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/09/2024.
Eu égard au statut marital des défendeurs et à la nature ménagère de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice subi par la bailleresse, distinct de celui réparé par la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ou par l’octroi de l’intérêt moratoire, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 20/12/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] et situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 971,47 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 6/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8/11/2023 ;
AUTORISE M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] à s'acquitter de la dette par 19 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 20ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ; M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] seront solidairement condamnés à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à compter du 1/09/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [X] [U], ép. [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMG
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [D] [R]
Madame [X] [U] épouse [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment