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Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2024. 24PA04037

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04037

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 10 janvier 2022 refusant de lui attribuer des bourses scolaires pour ses filles C et B A au titre de l'année 2021/2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer ces bourses dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 1 813 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2208100/1-1 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du directeur de l'AEFE du 10 janvier 2022 et du 29 mars 2022, a enjoint au directeur de l'AEFE de réexaminer la demande de bourses présentée par M. A au titre de l'année 2021/2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Vernon d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 17 septembre 2024, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Gury et Maitre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2208100/1-1 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A ; Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire du 23 octobre 2024, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à M. D A. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ N°24PA04037

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