Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N° 41
N° RG 23/03666 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3IQ
S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU
S.A.S. COZIGOU MORBIHAN
S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE NORD
S.A.S. COZIGOU COTE D'EMERAUDE
S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE SUD
S.A.S. CSP
C/
S.A.S. TRANSPORTS RAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 FÉVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du huit Février deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Julie ROUET Greffier lors des débats et de Frédérique HABARE Greffier lors du délibéré,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 258 564, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COZIGOU MORBIHAN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 789 581 089, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE NORD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 505 211 920, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COZIGOU COTE D'EMERAUDE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 026 950 212, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE SUD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 505 335 059, prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CSP
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC
sous le numéro 521 820 993, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. TRANSPORTS RAULT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 383 521 945, agissant poursuite et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me François RANCHERE substituant Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte du 30 juin 2021, la SAS TRANSPORTS RAULT a assigné devant le tribunal de commerce de Rennes la SAS ETABLISSEMENTS COZIGOU, la SAS COZIGOU MORBIHAN, la SAS COSIGOU FINISTÈRE NORD, la SAS COZIGOU COTE d'EMERAUDE, la SAS COZIGOU FINISTÈRE SUD, aux fins de les voir condamner sur le fondement des dispositions de l'article L442-1 II° du code de commerce, à lui payer la somme de 570.330 euros pour rupture abusive de la relation commerciale.
Elle a ensuite assigné en intervention forcée leur société holding, la société CSP.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent.
Par jugement du 09 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société TRANSPORTS RAULT de ses demandes,
- débouté les sociétés du groupe COZIGOU de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société TRANSPORTS RAULT à payer aux sociétés du groupe COZIGOU la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de leur demande émise à ce titre,
- condamné la société TRANSPORTS RAULT aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société TRANSPORTS RAULT a fait appel du jugement.
Elle a déposé au greffe ses conclusions d'appelante le 28 août 2023.
Par conclusions d'incident du 27 novembre 2023 réitérées le 10 janvier 2024, les sociétés du groupe COZIGOU ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander de :
Vu les articles L.442-1 II et D.442-2 du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL :
- Déclarer irrecevable en ce qu'il a été formé devant la Cour d'appel de Rennes, l'appel de la société TRANSPORTS RAULT contre le jugement rendu le 9 mai 2023 sous le numéro 2022F0082 par le tribunal de commerce de Rennes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Voir la Cour d'appel de Rennes se déclarer incompétente,
- Renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société TRANSPORTS RAULT aux entiers d'appel,
- Condamner la société TRANSPORTS RAULT à payer à chacune des sociétés CSP, ETABLISSEMENTS COZIGOU, COZIGOU MORBIHAN, COZIGOU FINISTÈRE NORD, COZIGOU COTE D'EMERAUDE et COZIGOU FINISTÈRE SUD la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions d'incident du 08 décembre 2023 réitérées le 12 janvier 2024, la société TRANSPORTS RAULT a demandé au conseiller de la mise en état de :
- DÉBOUTER les sociétés CSP, ETABLISSEMENTS COZIGOU, COZIGOU MORBIHAN, COZIGOU FINISTÈRE NORD, COZIGOU COTE D'EMERAUDE et COZIGOU FINISTÈRE SUD de leurs prétentions,;
- CONDAMNER in solidum les sociétés CSP, ETABLISSEMENTS COZIGOU, COZIGOU MORBIHAN, COZIGOU FINISTÈRE NORD, COZIGOU COTE D'EMERAUDE et COZIGOU FINISTÈRE SUD à verser la somme de 4.000 euros à la société TRANSPORTS RAULT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les sociétés CSP, ETABLISSEMENTS COZIGOU, COZIGOU MORBIHAN, COZIGOU FINISTÈRE NORD, COZIGOU COTE D'EMERAUDE et COZIGOU FINISTÈRE SUD aux dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Dans son assignation du 30 juin 2021, la société TRANSPORTS RAULT fondait sa demande indemnitaire contre les sociétés du groupe COZIGOU sur les dispositions de l'article L442-1 II° du code de commerce relatives à la rupture des relations commerciales établies.
Les dispositions de l'article D442-2 fixent la liste des tribunaux de commerce compétents pour connaître des actions introduites sur ce fondement, dont le tribunal de commerce de Rennes fait partie, et l'article D442-3 prévoit que seule la Cour d'appel de Paris est compétente des recours formés contre les décisions de ces juridictions.
Toutefois, en cause d'appel, la société TRANSPORTS RAULT a abandonné le fondement juridique initial et forme désormais ses demandes indemnitaires sur l'irrespect par les sociétés du groupe COZIGOU du délai de préavis prévu au contrat de transports type prévu par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017.
Dès lors, la présente Cour est compétente pour connaître du litige et l'appel est recevable.
Les prétentions des sociétés du groupe COZIGOU sont rejetées.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Rejette les prétentions des SAS ETABLISSEMENTS COZIGOU, la SAS COZIGOU MORBIHAN, la SAS COSIGOU FINISTÈRE NORD, la SAS COZIGOU COTE d'EMERAUDE, la SAS COZIGOU FINISTÈRE SUD, et de la société CSP.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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