Cour de cassation, 13 mai 2009. 07-43.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.314
Date de décision :
13 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-43. 314 à E 07-43. 318 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 mai 2007), que MM. X..., Y..., Z... et A... et Mme B..., salariés de la société Banides et Debeaurain, ont été licenciés le 20 mai 2005 pour le motif économique suivant : " suppression de poste consécutive à la mise en oeuvre de la restructuration due à la raréfaction de la demande clientèle et à la baisse induite des prix de vente, nécessitant un plan de sauvegarde de la compétitivité et de la pérennité de l'entreprise " ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnités de transport et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1° / que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur les résultats estimés pour l'année 2004 ainsi que sur le résultat de l'exercice 2004 pour en déduire un retour de l'entreprise à la prospérité, sans analyser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours du premier trimestre 2005 ayant précédé les licenciements prononcés le 20 mai 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2° / que constitue une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise celle mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques prévisibles compte tenu d'une diminution du chiffre d'affaires, d'une augmentation du coût des matières premières et de l'apparition de nouveaux concurrents sur le marché, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il faisait valoir et offrait de prouver qu'après avoir subi des pertes cumulées sur les exercices 2001, 2002 et 2003 d'un montant de 2, 209 millions d'euros, il n'avait réalisé qu'un bénéfice de 0, 339 K euros en 2004 n'ayant pu absorber les pertes précédentes, et avait dû faire face tout à la fois à une baisse de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2005, à une forte augmentation du prix des matières premières et à l'apparition de nouveaux concurrents susceptibles de lui ravir les marchés qu'elle détenait jusqu'alors ; qu'en se bornant à constater que le résultat enregistré par la société en 2004 était bénéficiaire après trois années de résultats déficitaires, pour en déduire " le retour à la prospérité " de la société, sans analyser comme elle y était pourtant invitée, le contexte économique propre à l'activité de robinetterie gaz naturel de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3° / que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par une réorganisation s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et non au niveau du groupe tout entier ; qu'en lui reprochant de ne pas produire les chiffres des autres sociétés du groupe sans avoir cependant préalablement caractérisé que celle-ci appartenait à un groupe au sein duquel plusieurs entreprises constituaient avec lui un secteur d'activité commun au niveau duquel il convenait d'apprécier la nécessité de réorganiser la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4° / que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu de proposer des postes disponibles compatibles avec la qualification des salariés ; qu'en l'espèce pour justifier l'absence de toute possibilité de reclassement en interne, il faisait valoir et offrait de prouver que le seul poste à pourvoir dans l'entreprise de responsable marketing n'était pas compatible avec les compétences et qualifications des salariés concernés par le licenciement, d'une part, et que si elle avait créé une filiale en Algérie, elle ne disposait d'aucun poste disponible sur ce site en 2005 à la date des licenciements d'autre part ; qu'en se fondant sur l'existence au sein de la société d'un poste à pourvoir de responsable marketing, ainsi que sur l'existence d'une partie de la production en Algérie, pour en déduire l'absence de " sérieux du motif de licenciement ", sans cependant caractériser l'existence de postes disponibles au moment du licenciement et compatibles avec les compétences et qualifications des salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la situation de l'entreprise s'était améliorée à l'époque des licenciements ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la menace pesant sur sa compétitivité n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banides et Debeaurain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banides et Debeaurain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Banides et Debeaurain
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les licenciements pour motif économique des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société BANIDES et DEBRAURAIN à leur verser des dommages et intérêts de ce chef, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de lui avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « la société soutient avoir enregistré des pertes importantes pendant plusieurs années en raison de difficultés économiques et avoir été contrainte, pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité, d'envisager une réorganisation de l'entreprise entraînant une compression d'effectifs ; il résulte du « document d'information des représentants du personnel » du 15 avril 2005 que la société a enregistré des pertes importantes entre 2001 et 2003, qu'elle est devenue légèrement bénéficiaire en 2004 et que l'une des deux options majeures s'offrant à la société était de « baisser ses coûts en réalisant de la productivité et du sourcing dans des pays de low cost » ; les éléments financiers joints à ce rapport établis à partir des chiffres réalisés en 2003 et des estimations pour 2004 sont en progression : augmentation du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, très forte augmentation de la capacité d'autofinancement et des résultats avant impôts, augmentation du résultat net de 2004 et des capitaux propres ; quant au bilan au 31 décembre 2004, il indique une très forte augmentation du résultat courant avant impôts et du résultat net par rapport à 2003 ; ces éléments confirment le retour à la prospérité de la société qui, au demeurant, ne produit pas la comptabilité des autres sociétés du groupe ;
Par ailleurs, dans le document d'information du personnel du 15 avril 2005, la société indiquait pouvoir limiter le nombre des licenciements à huit, le reclassement en interne s'avérant, selon elle, impossible, alors que dans le même temps, elle envisageait de recruter, pour développer l'activité de l'entreprise, un responsable marketing, ce qui met en cause le sérieux du motif de licenciement ;
En outre, lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 mai 2005, la société opposait un démenti catégorique aux rumeurs de départ de certaines machines et l'achat d'un entrepôt de 4 000 m² en Algérie, alors que quelques mois plus tard, elle délocalisait sa production dans ce pays ;
Au cours de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 29 avril 2005, les représentants du personnel ont observé que « l'entreprise n'a pas de plan de restructuration.
Compte tenu des résultats bénéficiaires de l'année 2004, elle ne peut procéder à un licenciement économique », la direction a quant à elle évoqué des mouvements de personnel entre différents services n'impliquant pas de modifications autres que celles des conditions de travail, et entendu limiter le nombre de licenciements grâce à des départs volontaires ;
Elle a, le 25 avril 2005, affiché une note à cet effet mais en imposant aux candidats aux départs volontaires de se manifester avant le 26 avril au soir, ce qui n'est pas sérieux, et a, le 4 mai, remis en mains propres aux salariés, une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé le 11 mai puis les a licenciés le 20 mai ; cette chronologie des faits révèle la légèreté et la précipitation blâmables de l'employeur et il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse »
1. ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur les résultats estimés pour l'année 2004 ainsi que sur le résultat de l'exercice 2004 pour en déduire un retour de l'entreprise à la prospérité, sans analyser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours du premier trimestre 2005 ayant précédé les licenciements prononcés le 20 mai 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE constitue une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise celle mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques prévisibles compte tenu d'une diminution du chiffre d'affaires, d'une augmentation du coût des matières premières et de l'apparition de nouveaux concurrents sur le marché, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en l'espèce la société BANIDES et DEBRAURAIN faisait valoir et offrait de prouver qu'après avoir subi des pertes cumulées sur les exercices 2001, 2002 et 2003 d'un montant de 2, 209 M, elle n'avait réalisé qu'un bénéfice de 0, 339 K en 2004 n'ayant pu absorber les pertes précédentes, et avait dû faire face tout à la fois à une baisse de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2005, à une forte augmentation du prix des matières premières et à l'apparition de nouveaux concurrents susceptibles de lui ravir les marchés qu'elle détenait jusqu'alors (conclusions d'appel de l'exposante p. 7 à 10) ; qu'en se bornant à constater que le résultat enregistré par la société en 2004 était bénéficiaire après trois années de résultats déficitaires, pour en déduire « le retour à la prospérité » de la société, sans analyser comme elle y était pourtant invitée, le contexte économique propre à l'activité de robinetterie gaz naturel de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L321-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par une réorganisation s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et non au niveau du groupe tout entier ; qu'en reprochant à la société BANIDES et DEBEAURAIN de ne pas produire les chiffres des autres sociétés du groupe sans avoir cependant préalablement caractérisé que celle-ci appartenait à un groupe au sein duquel plusieurs entreprises constituaient avec l'exposante un secteur d'activité commun au niveau duquel il convenait d'apprécier la nécessité de réorganiser la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu de proposer des postes disponibles compatibles avec la qualification des salariés ; qu'en l'espèce pour justifier l'absence de toute possibilité de reclassement en interne, la société BANIDES et DEBEAURAIN faisait valoir et offrait de prouver que le seul poste à pourvoir dans l'entreprise de responsable marketing n'était pas compatible avec les compétences et qualifications des salariés concernés par le licenciement, d'une part, et que si elle avait créé une filiale en Algérie, elle ne disposait d'aucun poste disponible sur ce site en 2005 à la date des licenciements d'autre part ; qu'en se fondant sur l'existence au sein de la société d'un poste à pourvoir de responsable marketing, ainsi que sur l'existence d'une partie de la production en Algérie, pour en déduire l'absence de « sérieux du motif de licenciement », sans cependant caractériser l'existence de postes disponibles au moment du licenciement et compatibles avec les compétences et qualifications des salariés licenciés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BANIDES et DEBEAURAIN à verser à Monsieur X... un rappel d'indemnité de transport d'un montant de 219,50 euros.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe prévoit l'attribution d'une indemnité de transport aux salariés résidant à plus de 3 kilomètres de leur lieu de travail ; que cette indemnité a été versée à Monsieur X... jusqu'en juin 2004 puis supprimée ensuite, que la société BANIDES ET DEBEAURAIN ne justifie pas les motifs de cette suppression dans la mesure où Monsieur X... n'a pas changé de domicile ; qu'en conséquence cette indemnité devra être rétablie et la société devra verser à Monsieur X...la somme de 219,50 euros ».
ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « Monsieur X... n'a pas changé de domicile » pour en déduire que la société ne justifiait pas de la suppression après juin 2004 du versement de l'indemnité de transport à Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sans indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, lorsque celle-ci était formellement contestée par l'exposante qui faisait précisément valoir que Monsieur X...qui résidait jusqu'en juin 2004 à Blangy-sur-Bresle, avait déménagé en juillet 2004 à Ponts-et-Marais, ville située à moins de 3 km de la société, et en justifiait par la production des bulletins de paie du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile.
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