Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/794
Appel des causes le 23 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02327 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753MZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [K] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [C] [I] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [X]
de nationalité Algérienne
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 novembre 2022 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le 30 novembre 2022 à 17 heures 10.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 23 avril 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 23 avril 2024 à 14 heures 40.
Par requête du 22 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 46 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 25 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Pauline PERDIEU entendue en ses observations : C’est une demande de seconde prolongation, je n’ai pas d’observation particulière à formuler. Je m’en rapporte à votre décision. C’est un peu dommage que les diligences envers la Suisse et les consultations eurodac n’ont pas été faites avant.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’intéressé est connu en Suisse et fait l’objet d’une OQTF. Les autorités suisses ont deux semaines pour répondre. L’intéressé n’a pas de garanties de représentation. Je sollicite la prolongation.
L’intéressé déclare : Je souhaite retrouver ma liberté le plus vite possible. Ca fait un mois que je suis au CRA et j’ai donné mes empreintes dès que je suis arrivée. J’ai dit que j’avais donné mes empreintes en Suisse.
Le représentant de la Préfecture : Il les a demandé mais il est passé en volontariat à la borne Eurodac mais l’administration ne peut rien faire avec ça.
L’intéressé déclare : Ca fait un mois que je suis ici, ma femme est en suisse et enceinte. Je veux aller là bas. J’ai donné mes empreintes et tous les documents.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, Mr [B] [X] a fait l'objet d'une prolongation de son placement en rétention pour un délai de 28 jours par décision en date du 25 avril 2024. Une demande de laisser passer a été faite dès le 26 avril 2024 auprès des autorités algériennes.
Mr [B] [X] a refusé de se rendre à deux rendez-vous consulaires prévus les 10 et 17 mai 2024 au motif qu'il serait marocain.
Le 07 mai 2024, l'intéressé a fait un recours gracieux en précisant qu'il était demandeur d'asile en Suisse. Les recherches effectuées au fichier européen se sont révélées positives, Mr [B] [X] ayant été identifié comme demandeur d'asile en Suisse. Une demande de réadmission a été réalisée par l'administration le 18 mai 2024, reçue le 21 mai 2024 et l'administration est dans l'attente de la décision implicite ou explicite de la part des autorités helvétiques.
Il y a lieu de considérer qu'elle a réalisé les diligences nécessaires et adaptées à la mise en place de l'éloignement de Mr [B] [X] dans les délais les plus brefs.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 23 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 38
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02327 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753MZ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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