Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50394 RG 24/51973 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YAK
N° : 1
Assignation du :
11 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/50394
DEMANDERESSES
S.A.S. LES CITERNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS - #45
DEFENDERESSES
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
RG 24/51973
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DÉFENDERESSE
S.A. SMA SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 23 février 2012, [Localité 8] HABITAT-OPH a consenti au profit de la société DNR au renouvellement d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Le droit au bail a fait l’objet d’une cession au profit de la société LES CITERNES.
Exposant avoir subi un dégat des eaux au sous-sol du local qu’elle exploite le 17 juin 2023, dégât qui perdure lors d’épisodes pluvieux et qui la prive de la jouissance d’une partie des locaux loués, la SAS LES CITERNES a, par exploit délivré le 11 janvier 2024, fait citer [Localité 8] HABITAT-OPH devant le président de ce tribunal statuant en référé, en désignation d’un expert et en condamnation du défendeur au paiement de la somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre celle de 3600€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/50394.
Par exploit délivré le 12 mars 2024, [Localité 8] HABITAT-OPH a fait citer en intervention forcée son assureur, la SMA SA, sollicitant la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, que lui soient rendues opposables les opérations d’expertise et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/51973.
A l’audience du 3 avril 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/50394. Les parties y étaient représentées, à l’exception de la société SMA et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin d’être en état d’être jugée.
A l’audience du 26 juin 2024, la SAS LES CITERNES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, [Localité 8] HABITAT-OPH conclut au rejet des demandes adverses et sollicite à titre subsidiaire et si une expertise était ordonnée, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, maintenant pour le surplus de ses prétentions à l’encontre de son assureur.
La SMA SA, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Enfin, la mesure sollicitée doit être utile et pertinente au regard des pièces dont dispose déjà le requérant à la mesure.
En l’espèce, il est justifié qu’un dégât des eaux a impacté le sous-sol des locaux loués au cours du mois de juin 2023, puis une partie de la réserve du rez-de-chaussée au cours du 3ème trimestre 2023, comme cela résulte du constat d’huissier établi le 23 octobre 2023 par Me [I], Commissaire de justice, et des nombreux échanges entre la locataire et le bailleur, faisant état d’infiltrations au gré des épisodes pluvieux.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’inspection télévisée des réseaux d’assainissement réalisée par la société SAPIAN le 18 octobre 2023 concluant à la porosité des canalisations et au fait que la canalisation entre la grille de la terrasse au 1er étage et le sous-sol était en charge, [Localité 8] HABITAT-OPH a fait réaliser des travaux de réfection de cette canalisation par la société AQUADIM le 8 janvier 2024.
N’est pas démontrée ni alléguée, alors que cela est opposé en défense, la persistance des dégâts des eaux au sein des locaux loués, la requérante se contentant d’indiquer, aux termes de ses écritures, et pour justifier sa demande d’expertise que “Il n’est donc pas du tout certain que les réparations tiennent”. Or, cette crainte n’est étayée par aucun élément objectif de sorte que la demande d’expertise ne se justifie plus.
Dès lors, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à la désignation d’un expert, étant précisé qu’un tel motif ne saurait résulter de la nécessité de faire quantifier les préjudices subis dès lors que les préjudices allégués, matériels, de jouissance et de perte d’exploitation ne requièrent pas a priori les investigations techniques et complexes que suppose une expertise, alors qu’à ce stade aucune difficulté n’est alléguée par la requérante qui ne verse aux débats aucun élément sur ce point.
En conséquence, le recours à une mesure d’expertise apparaît inutile et la demande sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
En l’espèce, la requérante sollicite l’indemnisation d’une perte d’exploitation, sans toutefois produire d’éléments rendant vraisemblable une telle perte financière. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
En revanche, et en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il est indéniable, compte tenu de l’état des lieux constaté par Commissaire de Justice qu’une partie du sous-sol n’a pu être utilisée dans des conditions normales et ce, de façon évidente entre le mois de juillet 2023 et le mois de février 2024, soit pendant une période de sept mois.
Aux termes du contrat de bail, les locaux loués sont ainsi désignés :
- une boutique au rez-de-chaussée, à droite, avec arrière boutique et water closet, d’une surface de 72 m²,
- un sous-sol auquel on accède par un escalier intérieur, trois caves et à la suite une cave à charbon, d’une superficie de 53,22 m².
Il n’est justifié de la réalité de désordres que dans une partie de la réserve et dans la première cave. Dès lors, au regard de la superficie impactée, il ne peut être accordé qu’une somme provisionnelle de 3000€ à valoir sur le préjudice de jouissance non sérieusement contestable, établi sur sept mois.
[Localité 8] HABITAT-OPH ne se réfère pas aux articles du contrat multirisques patrimoine justifiant la garantie de son assureur au titre de la perte de jouissance du bien dans l’hypothèse d’un dégât des eaux affectant les locaux loués. Et il n’appartient pas au juge de déterminer la clause du contrat qui est applicable à la présente situation. En conséquence, l’obligation à garantie de la SMA SA n’apparaît pas démontrée avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
[Localité 8] HABITAT-OPH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la requérante la somme de 1200 euros, au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons [Localité 8] HABITAT-OPH à verser à la SAS LES CITERNES la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie à l’encontre de la SMA SA ;
Condamnons [Localité 8] HABITAT-OPH à verser à la SAS LES CITERNES la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [Localité 8] HABITAT-OPH aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 25 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment