Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3DN
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/347084
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [H] [N] divorcée [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Z] [D]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwendoline ZUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Exposé des faits et de la procédure
Vu le recours formé par Mme [H] [N] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception du 4 juin 2022, enregistré par le greffe le 8 juin suivant à l'encontre de la décision rendue le 9 mai 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à Madame [Z] [D] à la somme de 7 525 euros et condamné Mme [N] à payer la somme de 3 525 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des sommes rentant dues.
Les parties ont été convoquée à l'audience du 24 novembre 2023 à 9h30.
Madame [N] indique qu'elle a été surprise, d'une part, que la décision du Bâtonnier ait été rendue par un homme alors que les échanges avaient eu lieu devant une femme et, d'autre part, que lors de l'audience devant la représentante du Bâtonnier des pièces nouvelles aient été produite. Elle relève qu'à ce jour toutes les pièces ont été régulièrement communiquées à l'occasion du recours devant le premier président.
Madame [N] relève que, s'il est exact qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée, un accord était intervenu oralement pour fixer les honoraires à la somme de 3500€ hors taxe (HT). Elle souligne avoir sollicitée son amie Me [D] pour l'accompagner lors de cette procédure de divorce très simplement, la procédure ne posant pas de difficulté puisque l'ex-époux a accepté le principe du divorce et donné son accord sur tout, notamment une somme de 80 000 euros, sans conflit.
S'agissant des montants retenus, elle constate que les premières factures n'indiquent aucunement les horaires retenus, et qu'au fur et à mesure de la procédure tout augmente. La décision critiquée retient un total de 44 heures 30, mais nombre d'heures augmentent à chaque fiche de diligence et désormais il est question de 72 heures.
Madame [N] précise également que la demande de RIB ne vaut pas acceptation. Elle demande en conséquence au premier président d'infirmer la décision du Bâtonnier et de déclarer le paiement effectué satisfactoire. Elle sollicite en outre le rejet des demandes de Me [D].
Elle ne demande pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [Z] [D], représentée par Me ZUCCHI, rappelle que Madame [N] était une ancienne avocate avant de devenir magistrate. Madame [N] était donc informée du fonctionnement des cabinets d'avocats ainsi que des honoraires pratiqués par Me [D].
Elle relève par ailleurs que le dossier était complexe et comportait une liquidation du régime matrimonial. Pour autant, tout en évaluant le volume horaire à 72 heures, elle signale que le tarif n'a pas été modifié et qu'elle sollicite toujours des honoraires pour un montant total de 7525 euros. Elle demande donc au premier président de :
- Débouter Madame [N] de ses demandes,
- Confirmer la décision du Bâtonnier, d'ordonner l'anatocisme et de majorer le taux d'intérêt BCE de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021,
- Condamner Madame [N] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la proportion entre les actes effectués et les honoraires et versements sollicités
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention. Enfin, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l'avocat ont été fournies ou non à titre onéreux (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.314).
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties, il y a donc lieu de prendre en considération les éléments circonstanciels précisés ci-dessus, en particulier, dans le cas d'espèce, la difficulté de l'affaire et les diligences effectivement réalisées.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir la somme alléguée de 3 500 euros comme correspondant à un forfait global annoncé à Madame [N], selon une promesse orale proférée par Me [D]. Indépendamment des relations d'amitié qui pouvaient lier les parties, seules les pièces de la procédure sont de nature à établir l'accord des volontés et la réalité des diligences accomplies.
A cet égard, il est établi que Madame [N] a versé plusieurs provisions pour un montant total de 4 000 euros, notamment après service rendu.
Aucun taux horaire ne figure sur les première factures (pièces 4 et 5 de Me [D]), les échanges faisant état de sommes globales, ainsi que d'une « remise commerciale » de 10 %, qui figure sur la dernière facture.
Dans ces conditions, les éléments du dossier, en particulier la facture du 23 octobre 2020 et les pièces de la procédure de divorce en cause, permettent de considérer que l'étude du dossier, l'établissement de la convention de divorce et l'ensemble des recherches et échanges rendus nécessaires par cette procédure, peuvent être évalués à la somme totale de 7 525 euros toutes taxes comprises. Il s'en déduit, ainsi que l'a retenu la décision du Bâtonnier au regard du paiement de 4 000 euros d'ores et déjà intervenu, que Madame [N] reste devoir la somme de 3 525 euros.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Bâtonnier.
Sur les autres demandes
La demande relative à l'anatocisme qui figure dans le seul dispositif de la demande de Me [D] n'est pas motivée ni assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la demande sera donc rejetée.
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par Me [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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