Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/19100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITCH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Novembre 2023
Date de saisine : 14 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévision
Décision attaquée : n° 2022026354 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2023.161
Intimées :
S.A. SOCIETE OUEST-FRANCE, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161666
S.A. SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161666
S.A. SOCIETE CHERBOURGEOISE D'EDITIONS, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161666
S.A. LE MAINE LIBRE, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161666
S.A. SOCIETE D'EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L'OUEST, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161666
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par la SOCIÉTÉ DU FIGARO du 28 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 15 novembre 2023 ;
La SOCIÉTÉ DU FIGARO s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 12 décembre 2024;
La SOCIETE OUEST-FRANCE, la SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST, la SOCIETE D'EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L'OUEST (SERPO), la société LE MAINE LIBRE, la SOCIETE CHERBOURGEOISE D'EDITIONS ont accepté le désistement d'appel de la SOCIÉTÉ DU FIGARO par conclusions signifiées par le RPVA du 23 décembre 2024 ;
La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel de la SOCIÉTÉ DU FIGARO ;
CONSTATONS l'acceptation par la SOCIETE OUEST-FRANCE, la SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST, la SOCIETE D'EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L'OUEST (SERPO), la société LE MAINE LIBRE, la SOCIETE CHERBOURGEOISE D'EDITIONS de ce désistement d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par chaque partie ;
Ordonnance rendue par Nahtalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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