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Section du Contentieux, 31 mai 2022. 461815

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

461815

Date de décision :

31 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D B, M. C B et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire du Moutaret a interdit la circulation des véhicules sur la piste des Teppes. Par une ordonnance n° 2200264 du 8 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Moutaret la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le maire du Moutaret n'a pas compétence pour prendre l'arrêté critiqué n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le maire du Moutaret a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune du Moutaret. Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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