Tribunal Administratif de Bordeaux, 15 septembre 2022. 2200894
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2200894
Date de décision :
15 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète de la Gironde s'est abstenue de procéder à l'examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 7 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité albanaise né le 5 janvier 1990, déclare être entré en France au cours de l'année 2012 en compagnie de ses parents. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du 3 juin 2015 du préfet des Pyrénées Atlantiques après le rejet de sa demande d'asile. Il a ensuite sollicité à deux reprises son admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes ont été rejetées et de nouveau assorties d'une mesure d'éloignement par arrêtés du 17 mars 2016 et du 5 juillet 2019 de la préfète de la Gironde, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal et par ordonnances de la cour administrative d'appel, dont la dernière est intervenue le 20 août 2020. Le 7 décembre 2021, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la décision contestée du 30 décembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022 Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ".
4. Dans l'hypothèse où un étranger qui ne possède aucun droit au séjour présente une demande tendant à la régularisation exceptionnelle de ce séjour, l'administration n'a l'obligation ni de rejeter une telle demande, ni de l'accueillir. Il lui incombe toutefois de procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer.
5. Il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel. Il résulte toutefois de ce qui a été énoncé au point précédent que la préfète de la Gironde ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, légalement rejeter la nouvelle demande de régularisation exceptionnelle présentée par M. B au seul motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans procéder à l'examen particulier de sa situation, et notamment sans rechercher si celle-ci comportait un élément nouveau eu égard aux demandes qu'il avait déjà présentées. M. B est en conséquence fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de la Gironde du 30 décembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
et Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D.FERRARI La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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