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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.061

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy X..., 2 / Mme Michèle A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) NTZ, dont le siège est ..., 2 / de M. Patrick Z..., 3 / de Mme Sylvie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 3, rue de la Somme, 68400 Riedisheim, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI NTZ, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les anciens locataires, exerçant leur droit de substitution en application de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, ne justifiaient pas avoir communiqué leur nouvelle adresse à la société NTZ, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI NTZ la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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