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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03453

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03453

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 juin 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03453 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRCX Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [D] [Z] né le 05 Mai 1998 à [Localité 2], de nationalité polonaise ayant pour conseil en première instance, Me Marine Rula-Tournadre, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juin 2025, à 11h3, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 24 Juin 2025 , à 14h48 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Juin 2025, à 15h59, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 24 juin 2025, faites par le parquet : - à M. [D] [Z] à 16h20, - à Me Marine Rula-Tournadre, avocat au barreau de Paris, à 15h59, - et au préfet de police, à 15h59 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.' L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante. Or résulte des pièces de la procédure que M. [Z] a été interpellé dans un train alors qu'il importunait les passagers et contrôleurs et, s'il quittait la France, il est constant qu'il ne dispose pas de docmicile sur le territoire. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il présente à ce jour des garanties de représentation. Il se déduit de ces circonstances, indépendamment de toute appréciation sur le fond de la décision du premier juge, que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du jeudi 26 juin 2025, à 11h30, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1], le 25 juin 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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