Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04083 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4P
N° MINUTE :5
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04083 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4P
Par exploit d’huissier du 22 mars 2024, M. [C] [F], propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner Mme [Y] [X] locataire suivant bail d’habitation en date du 29 novembre 2013 produit aux débats, aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 8181€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mars 2024 inclus, majorée de l’intérêt légal;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- 2500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023.
A l’audience du 1er juillet 2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 9975,60€ au mois de mai ( prorata 13 mai) 2024 inclus. Elle explique également que Mme [X] a quitté les lieux le 13 mai 2024 et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de fixation et de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion. Le décompte communiqué à l’audience inclut le montant du dépôt de garantie, la moitié du constat d’huissier d’état des lieux de sortie ainsi que la somme de 2046€ au titre des réparations locatives, l’appartement n’ayant pas été entretenu et des travaux de remise en état ayant été nécessaire.
Ce décompte et les conclusions d’actualisation ont été signifiées à Mme [X] à domicile par acte d’huissier en date du 25 juin 2024.
L’assignation a été délivrée à Mme [X] selon dépôt en étude, et celle-ci n’a pas comparu à l’audience, ni fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés au terme de mai 2024 inclus ( prorata 13 mai ) et frais d’huissier, à hauteur de 7929,60€ et se décomposant comme suit:
loyers et charges : 8645€
dépôt de garantie : - 900€
constat d’huissier ( moitié ) : 184,60€
Qu’il y a lieu de condamner Mme [X] au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de l’assignation;
Que concernant la demande au titre des réparations locatives à hauteur de 2024€ selon facture de la société CA SERVICES et sur un total de frais de remise en état de 15 779,50€ il y a lieu de considérer qu’en l’absence de production de l’état des lieux dressé à l’entrée dans les lieux seules les demandes au titre du détartrage de la cuvette des wc, de remplacement de l’abattant pour 165€ et de rebouchage des trous sur les murs pour 230€ peuvent être retenus à ce titre, et les autres demandes relatives aux portes et grille de défense n’étant pas suffisamment en lien avec des dégradations locatives;
Qu’il y a lieu de condamner Mme [X] au paiement de ces sommes ( 7929,60€, 165€ et 230€ ), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de l’assignation;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement, de payer du 22 septembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant publiquement, jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Donne acte à M. [C] [F] de son désistement au titre des demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Condamne Mme [Y] [X] à payer à M. [F] la somme de 8324,60€ au titre des loyers et charges impayés, au terme de mai 2024( prorata 13 mai) inclus et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024.
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [X] à payer à M. [F] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [X] aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement, de payer du 22 septembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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