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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410580

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 28 octobre 2024, M. D A, ressortissant sénégalais représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner la demande d'admission au séjour au titre de l'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou à titre subsidiaire à réexaminer sa situation ; 5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'incompétence du signataire de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dès lors il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que la demande de prise en charge a été formulée auprès des autorités espagnoles ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement Dublin ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 mars 1996, demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 9 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, l'arrêté de transfert attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 29 juillet 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Si ces documents étaient rédigés en français, langue officielle du Sénégal, le requérant a bénéficié de la présence d'un interprète en langue wolof lors de son entretien individuel du 29 juillet 2024 durant lequel il a été ainsi en mesure de présenter ses observations. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier ni n'est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. La circonstance que les cases n'aient pas été cochées à la fin du formulaire contenant le résumé de l'entretien individuel n'est pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée en présence de la signature de l'intéressé sur le document et en l'absence de toute observation de sa part. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 précité ayant privé M. A d'une garantie doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". 9. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône établit avoir, le 31 juillet 2024, adressé aux autorités espagnoles, une demande de prise en charge de M. A qui s'était présenté en préfecture le 29 juillet 2024 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 25 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'accord des autorités espagnoles manque en fait et doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie grave pour laquelle un suivi régulier est nécessaire, et que ce suivi a été déjà mis en place en France. Toutefois, le certificat médical qu'il produit fait seulement état " d'une pathologie nécessitant un suivi régulier " et " qu'il est préférable qu'il reste sur le territoire français pour raison médicale ", de multiples rendez-vous médicaux étant déjà prévus. Cette circonstance est insuffisante pour estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l'article 17 § 1, dès lors que le bénéfice de cette clause n'est pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et que cette clause dérogatoire traduit la liberté souveraine, inscrite à l'article 53-1 de la Constitution, d'accorder la protection de l'asile à un étranger. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En se bornant à soutenir qu'il souffre d'une pathologie grave pour laquelle l'absence de prise en charge aurait des conséquences graves et que son transfert en Espagne compromettrait son accès à des soins, M. A n'établit pas que l'arrêté en litige méconnait les dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision qui est le même que celui de la décision de transfert doit pour les motifs exposés au point 2 être écarté. 16. En second lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, il ne peut utilement invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2024 doivent être rejetés ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé C. Hétier-Noël La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière 1

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