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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/04720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04720

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile 1-2 Minute n°28 N° RG 24/04720 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVFN AFFAIRE : [B] C/ [C], [C], [C], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois avril deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : APPELANTE Madame [D] [B] née le 04 Juin 1991 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me [V], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 537 - N° du dossier E0006330 DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ INTIMES Monsieur [Z] [C] En son nom personnel et ès-qualité de tuteur de Monsieur [N] [C], présent à l'audience né le 11 Décembre 1983 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24667 Monsieur [N] [C] : Majeur sous tutelle, Représenté par ses tuteurs Monsieur [Z] [C] et Mme [T] [R] veuve [C] né le 14 Décembre 1976 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24667 Mme [T] [R] veuve [C] Prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [N] [C] née le 24 Mars 1952 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24667 ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 juillet 2025 Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple le 03 juillet 2025 ********************** Vu le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 18 juin 2024 ; Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2024 par Mme [B] ; Vu les conclusions d'incident n°2, notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, aux termes desquelles les consorts [C], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de : - écarter des débats les pièces adverses n°3, 13 et 15, - condamner Mme [B] à leur payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la communication de ces pièces, - condamner Mme [B] aux dépens de l'incident et à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, aux termes desquelles Mme [B], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - débouter les consorts [C] de leurs demades, - les condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande des consorts [C] visant à voir écarter des débats trois pièces Les consorts [C] demandent au conseiller de la mise en état d'écarter trois pièces adverses des débats : pièces n° 2,13 et 15. Ils exposent que Mme [B] a communiqué, tant en première instance qu'en appel, des pièces et plus particulièrement des courriers émanant de la société Foncia, sur lesquelles apparaît la mention ' loyer principal', alors que ces mêmes pièces, s'agissant des exemplaires qui leur ont été communiqués directement par la société Foncia, portent l'inscription ' indemnités d'occupation'. Les consorts [C] d'en déduire que l'authenticité des pièces en cause est litigieuse et qu'elles doivent, par suite, être écartées des débats. Mme [B] de répliquer que les accusations des consorts [C] sont diffamatoires, que les pièces litigieuses qu'elle verse aux débats sont la copie conforme de celles qui lui ont été transmises par la société Foncia. Réponse du conseiller de la mise en état Les attributions du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant. Dans leur rédaction applicable au litige, aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. En conséquence, le conseiller de la mise en état qui écarte des pièces des débats commet un excès de pouvoir, ouvrant un appel-nullité contre son ordonnance (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216). Il résulte de ce qui précède que la demande des consorts [C] visant à voir écarter des débats trois pièces adverses : pièces n° 2,13 et 15, sera déclarée irrecevable. II) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts La solution retenue emporte rejet de ces demandes. III) Sur les dépens Les consorts [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous conseiller de la mise en état, Statuant par mise à disposition , Déclarons irrecevable la demande de MM. [Z] et [N] [C] et de Mme [T] [C] visant à voir écarter des débats les pièces adverses n°3, 13 et 15 ; Déboutons MM. [Z] et [N] [C], Mme [T] [C] et Mme [D] [B] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamnons MM. [Z] et [N] [C] et Mme [T] [C] aux dépens de l'incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum MM. [Z] et [N] [C] et Mme [T] [C] à payer à Mme [D] [B] une indemnité de 3 000 euros ; Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 06 novembre 2025 à 09h00 pour clôture et à l'audience rapporteur du jeudi 04 décembre 2025 salle n°7 à 09h30 pour plaidoirie. La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,

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