Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02631 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSSZ
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Marjorie PASCAL,
vestiaire : 362
Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie :
- Dossier
- Régie
-Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P] représenté par ses administrateurs légaux, Monsieur [W]-[M] [P], son père et Madame [R] [E], sa mère.
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024245 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur [W]-[M] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] - COTE D’IVOIRE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SA régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [X],
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 21] (69)
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [X] pris en sa qualité d’administrateur légal et de civilement responsable de son fils mineur [N] [X], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 21] (69)
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [V] prise en sa qualité d’administratrice légale et de civilement responsable de son fils mineur [N] [X], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 21] (69)
née le [Date naissance 5] 1982
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 18]
[Localité 12] / France
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La MNT - MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, Mutuelle régie par le Code de la Mutualité, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2019, au cours d’un entraînement de football au club de [Localité 20], [D] [P] a subi une fracture oblique fermée du col de la fibula gauche et une fracture diaphysaire spiroïde déplacée du tiers distal du tibia gauche.
Son coéquipier [N] [X] a été poursuivi devant le juge pour enfants, lequel, par un jugement du 20 avril 2021, l’a relaxé du chef de violence volontaire aggravée.
Par acte d'huissier signifié les 18, 21 et 23 février 2022, Monsieur [D] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [R] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de réparation de leurs préjudices :
Monsieur [F] [X], en sa qualité d’administrateur légal et civilement responsable de son fils mineur [N] [X]Madame [O] [V] épouse [X], en sa qualité d’administrateur légal et civilement responsable de son fils mineur [N] CARNEVALILa SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur des consorts CARNEVALILa CPAM du RhôneLa Mutuelle Nationale Territoriale (MNT).
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [D] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [R] [E] sollicitent du tribunal de:
DECLARER Monsieur [F] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] entièrement et solidairement responsables du fait dommageable commis par leur fils mineur, [N] [X], au préjudice de [D] [P] le 3 avril 2019,
LES CONDAMNER solidairement avec leur assureur responsabilité civile, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à réparer l’entier préjudice subi tant par [D] [P], que par ses parents, ès qualités de victimes par ricochet,
Avant dire droit,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [X], Madame [O] [V] épouse [X] et leur assureur la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de l’entier préjudice corporel subi par [D] [P],
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission proposée dans les écritures,
ORDONNER le renvoi à telle audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal ensuite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire afin de permettre aux demandeurs de solliciter la liquidation de leur entier préjudice,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [X], Madame [O] [V] épouse [X] et leur assureur la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser aux demandeurs la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du RHONE et à MNT,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la base des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] et la BANQUE POSTALE
ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la présente instance au profit de Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit, et sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens incluront les frais de l’expertise judiciaire.
Sur le fondement des articles 1240 et 1242, alinéa 4, du code civil, les consorts [P] recherchent la responsabilité civile des époux [X] pour le fait de leur enfant mineur [N], soulignant qu’ils ne peuvent s’en exonérer que par la démonstration de la force majeure ou de la faute de la victime. Ils soutiennent que la nature des lésions exclut que [D] [P] se soit blessé seul, et affirment qu’elle résulte d’un tacle violent avec deux points d’impact, réalisé en dehors d’un temps de football.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, Monsieur [N] [X], Monsieur [F] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] en leur qualité d’administrateurs légaux et civilement responsables de leur fils mineur [N] [X], ainsi que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes de Monsieur [W] [P] et Madame [E] en leur qualité de victime par ricochet,
LIMITER le montant de la provision à valoir sur le préjudice corporel de [D] [P] à une somme qui ne saurait être supérieure à 3 000 €,
PRENDRE ACTE que les défendeurs ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée avant dire droit, sous les plus amples protestations et réserves d’usage et aux frais avancés des demandeurs,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] [P], Madame [E], intervenant tant à titre personnel qu’ès qualités de représentants légaux de [D] [P] à verser à Monsieur et Madame [X] ès qualités de représentants légaux de leur fils [N] [X] et à la BANQUE POSTALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [P], Madame [E], intervenant tant à titre personnel qu’ès qualités de représentants légaux de [D] [P] aux entiers dépens.
Les consorts [X] opposent l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 avril 2021 par le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Lyon et considèrent que le contexte de jeu lors d’un entraînement dans lequel est survenue la blessure ainsi que l’absence d’intention de [N] [X] de porter atteinte à l’intégrité physique de [D] [P] ne peuvent plus être remis en cause.
Par ailleurs, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, ils rappellent que l’engagement de la responsabilité des parents de [N] [X] suppose de démontrer que la blessure de [D] [P] a pour cause directe le tacle de leur enfant mineur, ce qui ne ressort pas clairement des auditions de témoin. Ils estiment que la victime s’est blessée en chutant seule.
Subsidiairement, les défendeurs s’opposent à toute indemnisation des victimes par ricochet, considérant que la blessure de [D] [P] n’a pas justifié de longue hospitalisation ou engagé son pronostic vital, ni même impliqué un arrêt d’activité professionnelle pour ses parents. Ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise médicale, sous les protestations et réserves d’usage, et concluent à une limitation de la provision sollicitée par la victime directe.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum Madame et Monsieur [X] représentants légaux de leur fils mineur [N] [X], et leur assureur, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui régler les sommes suivantes :
5 502,87 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 191 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM émet ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 11 mars 2022 [sic]
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
L’organisme social exercer son recours contre les tiers responsables, en l’occurrence les civilement responsables de [N] [X].
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [N] [X]
L’article 1242, alinéas 4 et 7, du code civil dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Ainsi, cette responsabilité de plein droit n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de l’enfant mineur.
Aux dires de l’entraîneur des protagonistes, recueillis lors de l’enquête pénale, la blessure de [D] [P] est intervenue au cours d’un entraînement (et non à la fin), à l’issue d’un exercice, alors qu’il leur demandait de chercher les ballons éparpillés sur le terrain.
[D] [P] indique être parti récupérer un ballon situé à gauche d’un but, au point de corner, en compagnie d’un prénommé [Z]. Il précise y être arrivé en premier, avoir posé le pied sur le ballon puis avoir été percuté de plein fouet par un prénommé [N], arrivé sur sa gauche à vive allure. Il évoque un tacle les deux pieds relevés du sol, l’ayant atteint à la cheville et sous le genou de la jambe gauche.
Dans une première audition, [N] [X] expose qu’ils étaient quatre joueurs à convoiter le même ballon. Il affirme être parvenu en premier et avoir taclé uniquement le ballon. A cet instant [D] [P] est arrivé et a été obligé de sauter par-dessus lui pour ne pas le heurter. C’est à la réception de ce saut que la chute occasionnant la blessure est intervenue. Monsieur [X] conteste tout contact avec Monsieur [P]. Puis, dans une seconde audition du 12 décembre 2019 au cours de laquelle les conclusions d’un rapport médical sont portées à sa connaissance, [N] [X] déclare : « Le jour des faits, il est vrai que j’ai effectué un tacle envers [D] mais je ne l’ai pas touché. »
[Z] [A], unique témoin direct non contesté, explique que [D] [P] et [N] [X] se sont disputés un ballon. Il déclare : « [N] a taclé [D] pour récupérer le ballon et c’est ainsi que [D] est resté au sol ». Il précise que [N] [X] n’a pas mis les deux pieds pour tacler, mais a pris un élan de cinq ou six mètres et non cinquante mètres comme rapporté par certaines personnes.
[I] [B], dont la présence est discutée par [N] [X], soutient que [N] [X] a taclé [D] [P], les deux pieds en avant, par jeu.
Les autres joueurs, éducateurs ou entraîneurs présents n’ont pas vu la scène litigieuse.
Le tribunal observe que la première déclaration de [N] [X], suivant laquelle il aurait taclé le ballon sur lequel il était arrivé en premier, n’est pas logique dans la mesure où ce tacle était inutile en l’absence d’un autre joueur. [N] [X] a finalement reconnu avoir taclé [D] [P], se défendant de l’avoir atteint. Toutefois, la version de la victime est corroborée par le témoignage de [Z] [A] et confortée par un rapport médical qui retient la compatibilité de son récit avec la nature des lésions. En tout état de cause, l’hypothèse d’une blessure provoquée par une chute isolée ou par une chute consécutive à un saut d’évitement n’est confirmée par aucune pièce ni aucun témoignage. Il s’en déduit que la blessure de [D] [P] a été causée par un tacle de [N] [X]. Le caractère fautif de ce geste est indifférent à l’engagement de la responsabilité des parents dès lors que le lien de causalité avec le dommage est établi.
Par ailleurs, la minorité de [N] [X] et la condition de cohabitation avec ses parents ne sont pas discutés.
Par suite, Monsieur [F] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] doivent être déclarés solidairement responsables de l’acte de leur fils commis le 3 avril 2019 au préjudice de [D] [P]. Aucune cause d’exonération de responsabilité n’est invoquée. Enfin, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne conteste pas devoir sa garantie responsabilité civile.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
Les pièces versées au dossier indiquent que la fracture oblique fermée du col de la fibula gauche et la fracture diaphysaire spiroïde déplacée du tiers distal du tibia gauche subies par [D] [P] ont impliqué une immobilisation, une dispense scolaire, un suivi en traumatologie et impacté son parcours sportif, dans des proportions à affiner. La demande d’expertise est donc fondée. Les modalités seront définies au dispositif de la présente décision. La mesure d’instruction s’effectuera aux frais avancés des demandeurs.
Au regard des pièces médicales produites, il est raisonnable d’allouer à [D] [P] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Les éventuels préjudices des victimes indirectes seront appréciés lors de la phase de liquidation du préjudice définitif de [D] [P]. Il n’y a pas lieu de les exclure d’emblée à ce stade du procès.
Les prétentions de la CPAM doivent être réservées dans l’attente de la liquidation du préjudice définitif de [D] [P].
Sur les demandes accessoires
La mutuelle MNT étant régulièrement assignée, la décision lui est commune de droit.
Il convient de réserver les demandes formées au titre des dépens, des frais non répétibles de l’instance et de l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE Monsieur [F] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] solidairement responsables de l’acte de leur fils mineur [N] [X], commis le 3 avril 2019 au préjudice de [D] [P]
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [O] [V] épouse [X] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à en indemniser les conséquences dommageables
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de [D] [P] confiée au :
Docteur [Y] [H], expert près la cour d'appel de Lyon
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord de l’intéressé(e),
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet du patient en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l'importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DIT que [D] [P] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2024 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l'expert :
- qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
- qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord
- qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
- qu'il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
- qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
- qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [O] [V] épouse [X] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [D] [P] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif
RESERVE les autres prétentions
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de Maître [W], à notifier avant le 05 juin 2025 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT