Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-44.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.566
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à La Guérinière (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Y..., domicilié au Salon de coiffure Jean-Louis Z... diffusion, place Romain à Angers (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé, en qualité d'ouvrier coiffeur, par M. Y... du 9 mai 1985 au 25 mars 1986, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé à la suite de la démission du salarié ; que, prétendant avoir été engagé à compter du 1er mars 1985, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les salaires afférents à la période du 1er mars au 9 mai 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la rédaction même de la lettre de l'employeur du 23 janvier 1985 qu'il atteste l'employer, à compter du 1er mars 1985, selon un salaire de 6 000 francs par mois, dans son salon de coiffure comme premier coiffeur au salon Jean-Louis Z... diffusion, jour de son ouverture, laquelle fut reportée au 9 mai 1985 ; alors que, d'autre part, il n'est établi par aucun élément précis et vérifiable que ce document était destiné à un usage externe ; qu'on ne saurait se satisfaire d'affirmations purement subjectives ; qu'au contraire, s'il est exact que M. X... avait été employé au service de M. Y... et connu de lui comme étant un ouvrier sérieux, s'agissant de l'ouverture d'un salon de coiffure à Angers qui l'obligeait à procéder à un changement de résidence, l'intéressé a tenu à s'assurer du salaire auquel il pouvait prétendre, ce qui n'a pas eu lieu ; que l'employeur n'a pas respecté ses engagements, en particulier celui de fournir le travail à la date convenue et de payer le salaire convenu ; que la lettre en date du 23 janvier 1985 constitue un engagement, dont la date a été librement fixée par lui ; que ce non-respect donne droit au salarié au paiement du salaire, ne fut-ce que pour la période du 1er mars au 9 mai 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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