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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-11.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.044

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Régie autonome des transports de la ville de Marseille, dont le siège social est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Damiano Z..., demeurant HLM La Rose, cité Val Plan, bâtiment 33, à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône), 3°) la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège social est 1/A, avenue de la Marne, à Wasquehal (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit : 1°) de Mme veuve Suzanne Y..., née X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille, M. Z... et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1989) qu'un autobus de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille (RATM), conduit par M. Z..., heurta et blessa mortellement M. Y... qui traversait, à pied, la chaussée ; que sa veuve, Mme X..., assigna M. Z..., la RATM et leur assureur, la Société lilloise d'assurances et de réassurances, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X... alors que, d'une part, la faute du piéton qui, en état d'ébriété, s'était engagé sur la chaussée sans recul ni hésitation, serait inexcusable, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'un comportement involontaire du piéton de nature à exclure la faute inexcusable ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... se trouvait dans un état alcoolique certain lorsqu'il avait entrepris la traversée de la chaussée, qu'il avait été heurté par l'aile droite de l'autobus malgré un écart de son conducteur qui l'avait aperçu cinq ou six mètres devant son véhicule, énonce que le caractère volontaire de la faute du piéton n'est pas établi ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis une faute inexcusable ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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