Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03489 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFIP
Monsieur [X]
c/
M. LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. n°18/00174) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021.
APPELANT :
Monsieur [X]
né le 08 Avril 1957 à [Localité 6] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne TOSI substituant Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
M. LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 mai 2014, M. [X] a été pris en charge par les pompiers suite à un malaise sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne des 'Céphalées frontales violentes d'apparition brutale + vomissements. Au TDM cérébral : hémorragie méningée diffuse. Patient transféré le jour même au CHU de [Localité 4]'.
Par décision du 15 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 17 septembre 2014, M.[X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 24 novembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le requérant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux qui, par jugement du 9 mars 2017, a ordonné à la caisse de procéder à un nouvel examen du dossier.
Le 23 mai 2017, la caisse a notifié à M. [X] un deuxième refus de prise en charge.
La commission de recours amiable saisie par le requérant a ordonné une expertise technique confiée au docteur [E].
Le 13 mars 2018, la caisse a notifié un troisième refus à l'intéressé.
Le 2 mai 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité devenu entre temps le pôle social du tribunal judiciaire, qui, par jugement du 20 mai 2021, a :
- rejeté le recours,
- rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 août 2021, l'appelant demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Pôle social de Périgueux,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire que l'accident survenu le 9 mai 2014 constitue un accident du travail,
En conséquence,
- ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail,
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d'expertise conformément à l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail.
Pour combattre cette présomption, il incombe à la caisse d'apporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [X] né le 8 avril 1957 a été victime, le 9 mai 2014 à 11h30, d'un malaise sur le lieu de son travail, la société ' [5]' distributeur de peinture en bâtiment à [Localité 3] ; les pompiers intervenus sur place l'ont transporté à l'hopital de [Localité 3], d'où il a été transferé le jour même au CHU de [Localité 4]. Au moment des faits, le salarié réalisait une mise en teinte pour un client avec le responsable du point de vente.
Le certificat médical initial fait état de 'céphalées frontales violentes d'apparition brutale et de vomissements. Au TDM cérébral : hémorragie méningée diffuse'.
Il résulte de ces circonstances dont la matérialité n'est pas contestée, ni par la caisse, ni par l'employeur qu'une lésion soudaine est apparue au temps et sur le lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est établie.
Pour s'opposer à la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la caisse se prévaut de l'expertise médicale du Dr [E] dont les conclusions indiquent que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne sont pas liées à l'activité professionnelle de M. [X].
Ce dernier soutient que le médecin expert qui est un médecin généraliste n'a pas pris en compte sa situation globale et, notamment, le fait qu'il travaillait depuis 39 ans à un rythme très soutenu ce qui, selon les données scientifiques, est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral tel qu'il en a été victime.
Mais, selon les éléments médicaux versés aux débats, M. [X] a subi une hémorragie méningée d'origine indéterminée et, ainsi que l'a relevé le médecin expert, aucun élément médical ne permet d'établir un lien entre cette pathologie et l'activité professionnelle de la victime.
M. [X] ne produit aucun élément nouveau de nature à caractériser un tel lien. Le courrier de son épouse indiquant qu'il travaillait trop, qu'il faisait des trajets quotidiens domicile-travail de deux heures et que ces circonstances auraient constitué un facteur de risque n'est étayé par aucune pièce médicale. L'organisation d'une nouvelle expertise médicale n'est donc pas justifiée.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que la caisse rapporte la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.
M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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