Cour de cassation, 06 septembre 1994. 92-84.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.472
Date de décision :
6 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en raison de sa mise en cause dans un bulletin d'information distribué en juin 1990, Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 23 juillet 1990, entre les mains du juge d'instruction de Nîmes, qui a constaté, par ordonnance du 6 août 1990, le dépôt de cette plainte et fixé le montant de la consignation ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, les juges énoncent notamment qu'il suffit de vérifier les dates de chacun des actes intervenus depuis le dépôt de la plainte, par référence à la publication, pour constater que la prescription de l'action publique n'a été acquise à aucun moment ;
qu'ils précisent que la qualité de maire de Guy X... n'est apparue qu'après l'ouverture de l'information, par réquisitoire du 17 septembre 1990, et le résultat des investigations ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction ; qu'il a été alors procédé par la Cour de Cassation à la désignation du magistrat compétent pour instruire ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que la plainte adressée au juge d'instruction comportait une offre de constitution de partie civile qui a été régularisée et qu'elle satisfaisait, comme le réquisitoire introductif, aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 680 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué avant toute défense au fond, devant le tribunal correctionnel, la nullité de son audition sur commission rogatoire du juge d'instruction désigné en application de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans la procédure reprise après l'arrêt de désignation de juridiction de la Cour de Cassation ; qu'ainsi, l'exception était irrecevable devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 385 du même Code ; que dès lors, le prévenu ne saurait se faire un grief de son rejet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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