Texte intégral
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52
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Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52
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CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], [6] (CAMSP)
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
SELARL [9]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
[6] (CAMSP)
Me Omar YAHIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDEURS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Omar YAHIA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[6] (CAMSP), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Omar YAHIA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
représentée par la SELARL [9], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [J], greffier stagiaire
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un contrôle de la facturation des soins de kinésithérapie pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié, le 27 décembre 2019, au [6] de [Localité 8] un indu d'un montant de 89.720, 02 euros.
Le 10 février 2020, le [6] [Localité 8] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a partiellement fait droit à son recours.
En conséquence, par courrier du 27 juillet 2020, un indu rectifié à la somme de 77.581, 47 euros lui a été notifié.
Le 23 septembre 2020, le [6] de [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce nouvel indu.
Puis, par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, le [6] CHARTRES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par décision du 04 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours du [6] de [Localité 8].
Par jugement du 30 juin 2023, l'instance a été radiée.
Par courrier reçu au greffe le 25 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité la réinscription de l'instance au rôle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, le [6] de [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la notification de payer du 27 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; à titre infiniment subsidiaire, l'irrecevabilité de la notification de payer du 27 juillet 2020 ; en tout état de cause, le rejet des débats du tableau annexé à la notification de payer, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à leur payer la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC52
Sur l'annulation de la notification de payer, ils font valoir, à titre principal, que le contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie ne repose sur aucune base légale et qu'il n'a pas été précédé d'une phase contradictoire ; à titre subsidiaire, et en premier lieu, ils soutiennent que la notification de payer rectificative du 27 juillet 2020 est irrecevable en tant qu'elle s'appuie sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, inapplicables au remboursement de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie ; en second lieu, ils indiquent qu'en annexant à la notification de payer, le tableau des actes de kinésithérapie dont le remboursement est sollicité, la caisse primaire d'assurance maladie a violé la protection des données à caractère personnel puisqu'y figurent l'identité des patients ; en dernier lieu, ils soutiennent que la notification de payer n'est pas motivée ; à titre plus subsidiaire, ils font valoir que le tableau annexé à la notification de l'indu présente des incohérence en ce que notamment il fait état de plusieurs actes paramédicaux sur une même date de soins ; qu'en outre la caisse primaire d'assurance maladie a intégré dans sa notification d'indu des actes pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes en cabinet ou à domicile alors qu'ils ne relèvent pas des missions de l'établissement ; qu'au surplus, la caisse primaire d'assurance maladie sollicite le remboursement d'actes de kinésithérapie qui ont été effectués en dehors du parcours de soins de l'enfant, soit qu'ils ont été effectués avant l'arrivée de l'enfant au [6], soit qu'ils l'ont été après son retour à domicile ; que de surcroît, la caisse primaire demande le remboursement de prestations qu'elle avait décidé de prendre en charge dans le cadre des conditions dérogatoires de l'article R.314-122 du code de l'action sociale et des familles ; que de plus, la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas la réalité du double paiement ; qu'enfin l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre leurs établissements dès lors qu’ils n’ont reçu aucune somme et ont parfaitement respecté les règles de tarification.
Sur l'irrecevabilité de la notification de payer, ils soutiennent que l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription triennale de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait solliciter le remboursement des indus mis en paiement avant le 27 juillet 2017 ; qu'en conséquence, il convient de déduire la somme de 8.114, 05 euros de l'indu réclamé par la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet des demandes du [6] de [Localité 8] et, en conséquence, sa condamnation à lui payer la somme de 77.581, 47 euros.
Elle soutient tout d'abord que l'action en recouvrement est recevable dans la mesure où moins de trois ans se sont écoulés entre le paiement de l'indu et la notification de l'indu. Elle fait ensuite valoir que le contrôle opéré par la caisse est un contrôle administratif qui est initié par l'envoi au professionnel de santé d'une notification de payer conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du code de la sécurité sociale, et qui n'implique pas l'information préalable du professionnel de santé. Elle ajoute que la notification de créance est parfaitement motivée dans la mesure où le tableau des prestations indues y a été annexé. Elle précise que cette notification a été faite conformément aux dispositions de la lettre réseau de la direction centrale de lutte contre la fraude, et qu'en état de cause, les services de soins infirmiers à domicile sont des services médico-sociaux soumis au secret professionnel. Elle estime enfin que l'indu est bien-fondé et qu'il est démontré l'existence d'une double facturation des actes de kinésithérapie.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la régularité du contrôle diligenté par la caisse primaire d'assurance maladie
En application de l'article L.133-4, I, du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il est constant, qu'en cas d’indu consécutif à l’inobservation, par un professionnel, des règles de facturation ou de tarification, le remboursement peut être réclamé directement par l’organisme de prise en charge ou résulter d’un contrôle médical en application des dispositions de l’article L.315-1 et R.315-1 III du code de la sécurité sociale, réalisé par un service spécifique relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
En l'espèce, le contrôle litigieux est un contrôle administratif à posteriori, et non un contrôle médical diligenté en application de l’article L.315-1, IV, du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la régularité de la procédure s’apprécie au regard des seules exigences des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, le contrôle opéré par la caisse ne porte que sur l’appréciation des pièces au regard des règles de facturation applicables.
De plus, le [6] de [Localité 8] ne peut prétendre que la procédure de mise en recouvrement de l’indu n’est pas contradictoire, dans la mesure où la notification de l’indu précise le délai dans lequel le redevable doit s’en acquitter, outre la possibilité de présenter ses observations écrites auprès des services gestionnaires de la caisse et celle de saisir la commission de recours amiable de la caisse.
Le [6] [Localité 8] a, d’ailleurs, dans le mois suivant la notification de l’indu, saisi cette commission.
Enfin, le moyen soulevé par le [6] de [Localité 8] sur la mise en place d’une phase pré contentieuse d’avertissement sera écarté, aucune des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ne l’imposant.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
2 – Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l'article R.133-9-1, I, du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
a – Sur la protection des données à caractère personnel
A titre liminaire, il doit être rappelé que la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie lors des contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L.161-29, R.161-31 et R.161-32 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes.
Au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune pièce produite de la réalité du grief allégué. En effet, le tableau récapitulatif joint à la notification d'indu se borne à indiquer la facturation faite à chaque patient sans révéler aucune indication couverte par le secret médical. Ne figure en effet aucune donnée tenant à une maladie, pathologie ou diagnostic, ni même aucune donnée relative à la désignation d'un médicament délivrée étant rappelé que les infirmiers et les personnels non soignants d’un service ou d’un établissement médico-social sont soumis à un strict secret professionnel en application des articles L.1110-4, R.4314-3, R.4312-5 et R.4312-7 du code de la santé publique.
Au demeurant, le [6] [Localité 8] produit in extenso aux débats ce même tableau admettant de fait l'inanité de son moyen.
Enfin, il doit être rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie exerce légitimement son contrôle administratif sur la base des prescriptions médicales à l’origine des actes facturés, et non sur la base des données médicales des patients.
Le moyen tiré de la violation du secret et de la confidentialité des données médicales pour faire échec à la demande de répétition de l’indu ne saurait donc prospérer.
b – Sur la motivation de la notification d'indu
En l'espèce, le [6] de [Localité 8] soutient que la notification rectificative de payer du 27 juillet 2020 est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce que d'une part elle vise les articles 1302 et 1302-1 du code civil, inapplicable en l'espèce dès lors qu'en matière sociale, l'action en recouvrement ne peut être fondée que sur l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, et en ce que d'autre part, elle n'établit pas l'existence du paiement et de son caractère indu.
Il est exact de dire que le code de la sécurité sociale prévoit un dispositif particulier, visé à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'indu consécutif à l'inobservation, par un professionnel, des règles de facturation ou de tarification.
Il est tout aussi exact que la notification rectificative de payer ne vise que les articles 1302 et 1302-1 relatifs au droit commun de la répétition de l'indu, ainsi que les articles L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux indus des assurés sociaux.
Le [6] [Localité 8] ne justifie, cependant, pas du grief que lui aurait causé ce vice de pure forme, et cela d'autant plus que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a appliqué la procédure de notification de l'indu prévue par les dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que le requérant a pu, sans préjudice, exercer ses recours administratifs et contentieux.
Pareillement, la notification rectificative d’indu du 27 juillet 2020 indique clairement qu’elle fait suite à la facturation, pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2019, à l’égard de patients pris en charge par le [6] de [Localité 8], de soins de kinésithérapie facturés par des professionnels libéraux directement à l’assurance maladie en plus de la dotation globale versée à la structure et ce, pour un montant de 77.581, 47 euros.
Cette notification est de surcroît accompagnée d’un tableau de 103 pages reprenant chaque acte facturé pour chacun des patients concernés, le montant de chaque acte, sa date de réalisation, sa date de règlement ainsi que le numéro d’exécutant du professionnel de santé l'ayant réalisé.
Par ailleurs l'établissement a utilement contesté une partie des indus sollicités par la caisse primaire d'assurance maladie devant la commission de recours amiable qui a partiellement fait droit à sa demande. Cela démontre que le requérant a bien été en mesure de comprendre les motifs justifiant les sommes réclamées.
Il s’ensuit que le [6] de [Localité 8] ne peut valablement soutenir un défaut de motivation de la notification l’ayant empêché de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ;
Au surplus, la notification fait mention du délai de deux mois pour s’acquitter de la somme due ou saisir la commission de recours amiable.
Ce moyen sera donc rejeté.
3 – Sur la recevabilité de l'action en recouvrement
Aux termes de l'article L.133-4, III, du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Par ailleurs, selon l'article L.133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a, par courrier recommandé du 27 décembre 2019, adressé au [6] de [Localité 8] une notification de payer la somme 89.720, 02 euros.
Puis par courrier recommandé du 27 juillet 2020, elle a lui a notifié un indu rectificatif d'un montant de 77.581, 47 euros.
Il sera relevé que le tableau d’indu joint à ces notifications fait apparaître des paiements intervenus entre 03 janvier 2017 et le 15 novembre 2019 ; que toutefois la première notification d'indu, est intervenue le 27 décembre 2019 par lettre recommandée, ce qui d'une part est reconnu par le [6] [Localité 8] dans ses écritures, d'autre part apparaît sur le courrier de notification ; que cette notification par lettre recommandée a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription en application de l'article L.133-4-6 précité ; qu'ainsi la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR est recevable a sollicité le recouvrement des sommes mises en paiement entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
Par conséquent, il y a lieu de déclarer non prescrite l'action en recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR.
4 – Sur la demande en répétition de l'indu
En application de l'article L.133-4, I, A du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Par ailleurs aux termes de l'article L.2132-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L.2132-2, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des [7], en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
Dans les [7], la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L.2324-1.
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à L.2112-8 du code de la santé publique.
Aux termes de ce dernier article, le financement des [7] mentionnés à l'article L.2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle, fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Toutefois, la part à la charge des régimes d'assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L.2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L.2136-1.
L'article R.314-123 du code de l'action sociale et des familles précise que conformément aux dispositions de l'article L.2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des [7] mentionnés au 3° du I de l'article L.312-1 du présent code est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R.174-16-1 à R.174-16-5 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R.312-1, I, 3° du même code, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après (…) Les [7] mentionnés à l'article L.2132-4 du code de la santé publique.
Selon l'article R.314-122 du code précité, les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service:
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R.314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.
Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
Les préconisations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable.
Enfin selon l'article R.314-122 du même code, les dispositions de l'article R.314-122 sont applicables aux [7].
En l'espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a procédé au contrôle de l'activité du [6] de [Localité 8] pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2019 aux fins de vérifier l'absence d'une double prise en charge par l'assurance maladie des soins de kinésithérapie, pour les enfants placés au sein de cet établissement, au travers du prix de journée ou de la dotation et sur l'enveloppe de soins de ville.
A la suite de ce contrôle, qui a révélé des irrégularités, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR sollicite la répétition des sommes qui lui ont été directement facturées et qu'elle a versées soit à des professionnels libéraux soit à des assurés sociaux, via l'enveloppe soins de ville, au titre de soins réalisés sur des patients par ailleurs pris en charge par le [6] de [Localité 8] alors même que la dotation globale perçue par ce dernier inclut l'ensemble des consultations et interventions des professionnels qui concourent à la réalisation de ses missions.
Il sera en effet rappelé que le budget des [7] est déterminé de façon à couvrir l'ensemble de leurs dépenses de fonctionnement, y compris les consultations et interventions des professionnels de santé qui concourent à la réalisation de leurs missions. Selon la réglementation en vigueur, les frais liés aux soins complémentaires délivrés par des professionnels de santé libéraux après accord préalable du service du contrôle médical ne sont remboursés, en sus du budget de ces structures, que dans certaines conditions : lorsque ces soins ne relèvent pas des missions de l'établissement ; ou lorsque le service ne peut les assurer de façon suffisamment complète ou régulière en raison de leur intensité ou de leur technicité. Les prises en charge complémentaires répondant à ces critères sont remboursées par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun. En dehors de ces cas, les interventions des professionnels libéraux doivent être assurées par l'établissement sur son budget. Cette réglementation permet en effet d'éviter un double financement par l'assurance maladie, via la dotation du centre et via la tarification à l'acte en ville.
Tout d'abord, et selon le tableau annexé à la notification rectificative de payer du 27 juillet 2020, les 42 cotations d'acte AMK attribuées à l'assurée immatriculée [Numéro identifiant 2]sur la journée du 27 septembre 2018, pour un montant total de 993, 30 euros, évoquées par le [6] de [Localité 8] pour dire la notification d'indu mal-fondée, ont bien été annulées par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à la suite des observations faites par lui lors de son recours devant la commission de recours amiable ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
En revanche, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR n'explique pas en quoi dans les dossiers de MM. [I] et [P] [H], l'indu a été maintenu pour les cotations d'acte AMK 8, alors même qu'il a été retiré pour six autres assurés ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'indu correspondant aux actes AMK 8 pour les assurés M. [D] [I] et M.[X] [P] [H], soit la somme totale de 447, 20 euros.
Il ressort ensuite du document intitulé « annexe 4 » et du « tableau des effectifs du troisième trimestre 2019 » (pièce 9 de la défenderesse) que le [6] de [Localité 8] a notamment accueilli :
M. [Y] [G] du 31 janvier 2017 au 15 décembre 2019 ;M. [M] [K] du 09 décembre 2014 au 23 août 2019 ;Mme [T] [W] du 20 mars 2015 au 28 juin 2016 ;Mme [B] [W] du 20 mars 2015 au 28 juin 2016 ;M. [S] [R] du 02 juillet 2014 au 26 septembre 2018 ;M. [C] [R] du 02 juillet 2014 au 26 septembre 2018 ;Mme [L] [V] du 23 novembre 2018 au 24 février 2019 ;Mme [A] [U] du 08 décembre 2017 au 30 septembre 2019 ;M. [N] [E] du 14 novembre 2017 au 30 septembre 2019 ;Mme [F] [Z] du 16 janvier 2018 au 30 septembre 2019.Qu'ainsi, les actes de kinésithérapie visés dans le tableau annexé à la notification rectificative de payer du 27 juillet 2020, et réalisés et facturés sur cette période par les professionnels libéraux intervenant au sein de l'établissement, l'ont été alors même que ces patients faisaient déjà l'objet d'un parcours de soins au sein du [6] de [Localité 8] ; que les soins visés entrent dans les missions de cet établissement ; qu'il s’ensuit que ces soins fondent une créance détenue sur l’assurance maladie dont elle a eu à s’acquitter en plus du versement de la dotation globale ; qu'ainsi l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR est parfaitement fondé.
Il n'est d'ailleurs pas contesté par le [6] de [Localité 8] qu'aucune convention n'a été signée avec les professionnels libéraux qui y exercent prévoyant qu’ils transmettent pour rémunération les feuilles de soins au centre en raison de leurs interventions auprès de l’établissement; que l'absence d'une telle convention a eu pour conséquence une double facturation auprès de l'assurance maladie qui a généré l'indu sollicité.
Par ailleurs, si en application des règles de preuve, auxquelles ne déroge pas l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de la demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification, il doit être rappelé que lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu réclamé au professionnel ou à l’établissement de santé, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci doivent, à leur tour, apporter des éléments leur permettant de contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme à l’issue du contrôle. Pareillement la production, par la caisse primaire d'assurance maladie, des prescriptions médicales correspondant aux soins facturés n’est pas indispensable. La jurisprudence citée par le requérant n'est au demeurant pas de nature à contredire cette solution ; la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois de la caisse en se fondant uniquement sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
De plus, l’existence d’une dotation globale de soins finançant un établissement ou un service de soins fait obstacle à la prise en charge distincte de soins, actes et prestations qui sont compris dans la dotation. Cette règle est applicable même lorsque les soins litigieux sont pratiqués en dehors de l’établissement d’accueil de l’assuré, prescrits par un médecin extérieur, et dispensés hors des périodes d’ouverture de l’établissement comme le rappellent d'ailleurs les dispositions de l'article 14 de l'annexe XXXIIbis du décret n°56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux (« aucun traitement, aucune investigation psychologique, aucune rééducation ou guidance familiale ne peuvent être entrepris s'ils n'ont été prescrits par l'un des médecins agréés »)
Enfin, le [6] de [Localité 8] ne peut sérieusement soutenir que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre lui dans la mesure où il n'a reçu aucune somme et a parfaitement respecté les règles de tarification dès lors en effet que l'article 107 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 a précisément ajouté au quatrième alinéa de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale l'incise « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement », pour exclure ce cas particulier d'indu aux règles de droit commun qui n'autorisent l'action en répétition de l'indu qu'à l'encontre de celui qui a perçu la somme en cause et ainsi permettre aux caisses primaires d'assurance maladie de demander le remboursement des sommes indûment versées à l'établissement ou au praticien « à l'origine du non-respect des règles de facturation », peu importe que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
En tout état de cause, l’indu doit bien être supporté par l’établissement bénéficiaire de la dotation puisque c’est lui qui a perçu la part correspondant aux soins facturés par les professionnels non conventionnés. En effet, le [6] [Localité 8] a été destinataire d’une dotation ayant vocation à couvrir notamment les frais générés par les soins apportés aux patients qu’il prend en charge. Les prestations litigieuses auraient été rémunérées par l'établissement si celui-ci les avait sollicitées.
Mais ces professionnels de santé ayant été directement sollicités par les patients qui ont eux-mêmes été directement remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, la part de la dotation qui aurait dû être dévolue à ces prestations ne peut qu’être indue pour le [6] de [Localité 8] qui n’a in fine pas rémunéré ces professionnels. La dotation annuelle versée par l’assurance maladie englobe tous les soins nécessités par l’état de santé des bénéficiaires, de sorte que les soins en cause relevaient bien de la prise en charge de l'établissement. Le coût de ces actes, même dispensés à la demande directe des patients, étaient nécessairement inclus dans la dotation. La caisse primaire d'assurance maladie n’avait donc pas à les financer à nouveau et le [6] de [Localité 8] a bien été rémunéré pour des soins qu’il n’a ni dispensés ni financés.
Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, l'action en répétition d’indu exercée par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR auprès du [6] de [Localité 8] et du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] est fondée et il y a lieu de les condamner à verser à l'organisme de sécurité sociale la somme de 77.134, 27 euros (77.581, 47 - 447, 20).
5 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le [6] [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le [6] de [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE le [6] [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] de leur demande d'annulation de la notification de payer du 27 juillet 2020;
CONDAMNE reconventionnellement le [6] de [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR la somme de 77.134, 27 euros ;
REJETTE la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par le [6] de [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] ;
CONDAMNE le [6] [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET