Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à Mme [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Eulalie LEPINAY
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 18.09.2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/03286 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETH
Minute n° : 80/2023
ORDONNANCE du 18 Septembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le 01 Octobre 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 30 août 2023, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] le 2 septembre 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 5 septembre 2023, concernant Madame [T] [B], née le 1er octobre 1977 à Colmar, demeurant [Adresse 1], [Localité 2],
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [B], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [T] [B], par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2023,
Vu l'avis du parquet général du 14 septembre 2023, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 13 septembre 2023.
MOTIFS
Madame [T] [B] , a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 7 septembre 2023, par déclaration motivée adressée, le 11 septembre 2023 au greffe de la juridiction compétente, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
Elle a, notamment et en substance, fait valoir qu'elle n'avait aucune intention suicidaire, mais souffrait d'un syndrome rare au bras droit qui l'handicapait et nécessitait une opération chirurgicale.
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, la patiente a expliqué qu'elle souffrait d'un syndrome rare, ayant conduit à la présence de côtes au niveau cervical et impactant sa circulation sanguine. Elle a indiqué nécessiter d'être placée dans un service de neurochirurgie et non de psychiatrie et que l'insalubrité de son logement était due à la réduction de sa mobilité résultant du trouble somatique invoqué.
Elle a invoqué le droit au respect de l'intégrité de son corps et la nécessité, pour le corps médical, de ne pas nuire, notamment en lui administrant des traitements provoquant des idées suicidaires.
A l'audience, son conseil a indiqué que la procédure était régulière mais qu'il fallait prendre en compte les observations de Madame [T] [B], selon lesquelles l'hôpital psychiatrique n'était pas sa place.
***
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l'espèce, Madame [T] [B] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 30 août 2023, dans un contexte d'agitation psychomotrice avec propos paranoïdes ainsi que d'incurie, son logement présentant un état d'insalubrité, le médecin rédacteur précisant qu'il constate un état maniaque caractérisé et le refus des soins par la patiente.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles , la patiente présentant une dissociation de la pensée et tenant un discours centré sur une plainte somatique, sans conscience de l'existence du trouble psychiatrique.
Au 4 septembre 2023, date du premier certificat de situation, il est fait état d'un contact de mauvaise qualité et de la persistance de la plainte somatique, la patiente n'expliquant pas l'absence prolongée de soins de cette problématique et présentant toujours une désorganisation comportementale, intellectuelle et affective.
Dans le certificat médical établi le 14 septembre 2023 par le docteur [U], celle-ci fait état de la persistance de la plainte somatique, la réalité du trouble n'étant pas constatée dans le service, et de la persistance de l'absence de conscience de l'existence du trouble psychiatrique et de la nécessité d'un traitement adapté pour celui-ci.
Les certificats présents au dossier révèlent donc l'existence de troubles psychiatriques dont il résulte un péril imminent, pour la patiente, et les propos de celle-ci, tenus à l'audience, confirment l'absence totale de conscience de ces troubles et de la nécessiter de les soigner, par une thérapeutique adaptée.
L'hospitalisation complète de Madame [T] [B] ne peut donc être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à ses droits de même que l'administration de traitements médicamenteux.
Il appartient à la patiente de signaler au médecin tout effet secondaire éventuel du traitement, en vue d'une adaptation de celui-ci.
En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de Madame [T] [B] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 7 septembre 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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