Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/484
N° RG 23/02155 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2T
du 30 Juillet 2024
M.I 24/0821
N° de minute 24/01125
affaire : S.C.I. VAL SCOFFIER
c/ Syndic. de copro. LE SOLEAU HORIZONTAL, sis [Adresse 6], S.A. SADA ASSURANCES SA DEFENSE ET D’ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me Céline CECCANTINI
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me Hervé ZUELGARAY
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. VAL SCOFFIER
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. LE SOLEAU HORIZONTAL, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGIN
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A. SADA ASSURANCES SA DEFENSE ET D’ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la SCI Val Scoffier a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction, avec notamment pour mission de :
Se rendre sur place en présence de toutes les parties, dûment convoquées dans un délai utile ;
Entendre les parties et tous sachants, dont les personnes et/ou entreprises ayant été missionnées par l’une ou l’autre des parties aux fins de réaliser des devis concernant les travaux de remise en état de la dalle toiture terrasse ;
Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tout constat des dégâts des eaux ayant été causés dans les dernières années par l’absence d’étanchéité de la toiture terrasse ;
Dresser l’historique des désordres et leur étendue ;
Décrire les travaux et démarches entrepris pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en vue de mettre fins auxdits désordres et déterminer leur nature ;
Déterminer et donner son avis sur les causes des différents désordres et identifier, le cas échéant, si les réparations entreprises pour le compte du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] sont suffisantes pour mettre un terme à tout désordre et/ou cause de danger, tant vis-à-vis des utilisateurs de la toiture terrasse que des habitants du local se trouvant sous ladite toiture ;
Prescrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour mettre un terme à tout désordre et/ou cause de danger, tant vis-à-vis des utilisateurs de la toiture terrasse que des habitants du local se trouvant sous ladite toiture, en chiffrer le coût ;
Donner son avis quant à l’urgence et l’ampleur des travaux à effectuer, et notamment s’ils relèvent des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble au sens de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Superviser les travaux à réaliser et s’assurer de leur conformité aux prescriptions précitées ;
Donner son avis sur la nécessité de procéder à l’installation du filet de sécurité susvisé par Val Scoffier sur l’une des poutres de béton se situant dans son local et, le cas échéant, donner son avis sur la charge des frais liés à son installation ;
Au terme des opérations d’expertise, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, avant dépôt du rapport ;
Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties ;
En cas d’urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ou sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport ;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine ;
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Dire que la consignation, ainsi que toute consignation ultérieure, devront être réglées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2024, le demandeur a oralement soutenu, par l’intermédiaire de son avocat, que la toiture terrasse est l’objet de la demande d’expertise. Cette copropriété a fait un état descriptif en 1961. Cet espace était constitué de parkings loués au Soleau 1 et 2. Au début des années 2000, une action a été engagée car cette partie toit terrasse était considérée comme une partie commune. La cour d’appel d’Aix en Provence a considéré qu’il s’agissait d’une partie commune mais la copropriété n’étant pas dans la cause, on ne pouvait pas lui ordonner de libérer l’espace. La dalle est en très mauvais état, raison pour laquelle une expertise est sollicitée pour déterminer les travaux préconisés pour remédier aux problèmes. Le syndicat a fait une demande complémentaire sur la responsabilité de ce désordre. Il a été fait une demande à la SCI Val Scoffier pour l’installation d’un sanibroyeur. Le syndicat est irrecevable à agir car il fait partie du Soleau 2 et n’impacte par le Soleau Horizontal. La pièce 25 est la convocation du Soleau 2 avec une demande pour désinstaller le sanibroyeur.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Joindre l’instance enrôlée sous le RG n°24/00484 à la présente instance principale enrôlée sous le RG n°23/02155 ;
Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la SCI Val Scoffier ;
Condamner la SCI Val Scoffier d’avoir à procéder au retrait du sanibroyeur installé illégalement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à Sada Assurances ;
A titre subsidiaire,
Ajouter aux chefs de mission confiés à l’expert éventuellement désigné, les missions suivantes :
Décrire les désordres allégués en précisant pour chacun d’eux s’ils sont imputables à un défaut d’entretien de la SCI Val Scoffier de la toiture terrasse litigieuse ou d’utilisation ou toutes autres causes ;
En cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
Apprécier l’installation effectuée par la SCI Val Scoffier du sanibroyeur ;
Dire si cette installation est conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux règles sanitaires en vigueur ;
Dans tous les cas,
Condamner la SCI Val Scoffier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane Gianquinto qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
A l’audience du 7 mai 2024, le défendeur conclut oralement, par l’intermédiaire de son avocat, à son opposition à l’expertise. Il demande une extension de mission. Les demandeurs ont perçu des loyers pendant des années sans réaliser les travaux. Désormais, la partie est en copropriété. Il y a des demandes de travaux. Une expertise est sollicitée pour savoir si le toit a correctement été entretenu. Il est également demandé le retrait du sanibroyeur car les tuyaux passent sur le toit terrasse en cause.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/02155.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé la SA Sada Assurances SA Défense et d’assurances aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction, avec notamment pour mission de :
Se rendre sur place en présence de toutes les parties, dûment convoquées dans un délai utile ;
Entendre les parties et tous sachants, dont les personnes et/ou entreprises ayant été missionnées par l’une ou l’autre des parties aux fins de réaliser des devis concernant les travaux de remise en état de la dalle toiture terrasse ;
Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tout constat des dégâts des eaux ayant été causés dans les dernières années par l’absence d’étanchéité de la toiture terrasse ;
Dresser l’historique des désordres et leur étendue ;
Décrire les travaux et démarches entrepris pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en vue de mettre fins auxdits désordres et déterminer leur nature ;
Déterminer et donner son avis sur les causes des différents désordres et identifier, le cas échéant, si les réparations entreprises pour le compte du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] sont suffisantes pour mettre un terme à tout désordre et/ou cause de danger, tant vis-à-vis des utilisateurs de la toiture terrasse que des habitants du local se trouvant sous ladite toiture ;
Prescrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour mettre un terme à tout désordre et/ou cause de danger, tant vis-à-vis des utilisateurs de la toiture terrasse que des habitants du local se trouvant sous ladite toiture, en chiffrer le coût ;
Donner son avis quant à l’urgence et l’ampleur des travaux à effectuer, et notamment s’ils relèvent des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble au sens de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Superviser les travaux à réaliser et s’assurer de leur conformité aux prescriptions précitées ;
Donner son avis sur la nécessité de procéder à l’installation du filet de sécurité susvisé par Val Scoffier sur l’une des poutres de béton se situant dans son local et, le cas échéant, donner son avis sur la charge des frais liés à son installation ;
Au terme des opérations d’expertise, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, avant dépôt du rapport ;
Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties ;
En cas d’urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ou sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport ;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine ;
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Dire que la consignation, ainsi que toute consignation ultérieure, devront être réglées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 7 mai 2024, la compagnie Sada Assurances a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Mettre hors de cause la compagnie Sada ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
Donner acte à la compagnie Sada de ses protestations et réserves sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal à [Localité 3] tendant à lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, et ce sous les plus expresses réserves de garantie, fin de non-recevoir, nullité et qu’elles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal à [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience précitée, la SA Sada Assurances a conclu oralement, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il est prévu dans la clause du contrat que le dégât des eaux ne fait pas partie des garanties souscrites par la copropriété horizontale. Elle demande donc à être mise hors de cause.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00484.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 7 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/02155 et n°24/00484, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°23/02155.
Sur la mise hors de cause de la SA Sada Assurances :
La SA Sada Assurances intervient à l’instance en qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], liés par le contrat sous seing privé ayant pris effet le 6 décembre 2019 dont le numéro de police est n°1H0286357.
La SA Sada Assurances soutient que le contrat le liant à la copropriété comporte une clause particulière selon laquelle sont exclus de la garantie « responsabilité civile de propriétaire de l’immeuble » les dégâts des eaux. En outre, il ressortirait des faits de l’espèce que les infiltrations sont antérieures à la prise d’effet du contrat d’assurance, selon procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 décembre 2019. Enfin, les infiltrations liées à l’absence d’entretien et réparation ne seraient pas garanties, d’après la déchéance de garantie au point 9.7 des conditions générales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] argue que la mobilisation des garanties relève de l’appréciation du juge du fond. Il ajoute que les demandes formulées par la SCI Val Scoffier font état d’infiltrations depuis 2020, soit postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance. De plus, les procès-verbaux de constat d’huissier de justice de décembre 2018 et février 2019 n’auraient jamais été transmis au syndicat des copropriétaires. Ce dernier n’aurait été informé des infiltrations que par courrier du 25 mars 2020.
En conséquence, au regard du fait que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat d’assurance et qu’il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a eu connaissance du sinistre postérieurement à la souscription de la police d’assurance, la demande de mise hors de cause de la SA Sada Assurances sera rejetée. La présente ordonnance sera donc commune et opposable à la SA Sada Assurances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, selon acte sous seing privé du 29 décembre 1965, la SCI Val Scoffier est propriétaire d’un bâtiment constitué d’un seul rez-de-chaussée pourvu d’une dalle toiture terrasse située au premier étage où sont aménagés des emplacements de parking que cette dernière met en location moyennant redevance. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 14 décembre 2018, 6 février 2019 et 4 mars 2021 que la SCI Val Scoffier a subi un préjudice du fait de l’existence de fissures et d’infiltrations sur la toiture terrasse litigieuse, ce qui provoquerait la corrosion des éléments métalliques composant les poutres de béton armé maintenant la structure même de la toiture terrasse. La SCI Val Scoffier a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le retrait du sanibroyeur sous astreinte :
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] allègue qu’un sanibroyeur a été installé en toute illégalité par la SCI Val Scoffier dans ses locaux. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal d’huissier de justice du 30 mai 2022 dans lequel est constaté que « se trouve implanté un sanibroyeur, dont le tuyau d’évacuation PVC se rejette dans le T existant du conduit d’évacuation ». Ce dernier ajoute que la SCI Val Scoffier ne justifie nullement avoir pris en compte les dispositions de l’article 47 du règlement sanitaire départemental selon lequel :
« Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales, est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante.
L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.
L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques.
L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :
"Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil".
"En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche" ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] verse aux débats l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 mentionnant au point 21 l’autorisation à donner au syndic d’ester en justice à l’encontre de GRDF et de la SCI Val Scoffier aux fins de faire déposer l’installation d’un sanibroyeur réalisé par GRDF sans aucune autorisation de l’assemblée générale et de la Ville de Nice, et procéder à la remise en état conforme à l’origine.
La SCI Val Scoffier a soutenu oralement, à l’audience du 7 mai 2024, qu’elle a fait une demande pour l’installation du sanibroyeur. De plus, le syndicat des copropriétaires serait irrecevable à agir puisque faisant partie de l’immeuble Soleau 2 alors que le sanibroyeur litigieux n’impacterait pas le Soleau horizontal.
Toutefois, la SCI Val Scoffier ne justifie pas d’une quelconque demande d’autorisation pour l’installation d’un sanibroyeur. A cela s’ajoute que, selon le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 mai 2022, le sanibroyeur se situe dans un local contigu à la descente d’eau usée de l’immeuble dépendant du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la SCI Val Scoffier sera condamnée à procéder au retrait du sanibroyeur litigieux.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Val Scoffier, qui succombe, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Stéphane Gianquinto qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°23/02155 et n°24/00484 sous le numéro RG n°23/02155 ;
DEBOUTONS la SA Sada Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [F] [Z], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur place en présence de toutes les parties, dûment convoquées dans un délai utile ;
Entendre les parties et tous sachants, dont les personnes et/ou entreprises ayant été missionnées par l’une ou l’autre des parties aux fins de réaliser des devis concernant les travaux de remise en état de la dalle toiture terrasse ;Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tout constat des dégâts des eaux ayant été causés dans les dernières années par l’absence d’étanchéité de la toiture terrasse ;
Dresser l’historique des désordres et leur étendue ;
Décrire les travaux et démarches entrepris pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en vue de mettre fins auxdits désordres et déterminer leur nature ;
Déterminer et donner son avis sur les causes des différents désordres et identifier, le cas échéant, si les réparations entreprises pour le compte du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] sont suffisantes pour mettre un terme à tout désordre et/ou cause de danger, tant vis-à-vis des utilisateurs de la toiture terrasse que des habitants du local se trouvant sous ladite toiture ;
Prescrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour mettre un terme à tout désordre et/ou cause de danger, tant vis-à-vis des utilisateurs de la toiture terrasse que des habitants du local se trouvant sous ladite toiture, en chiffrer le coût ;
Donner son avis quant à l’urgence et l’ampleur des travaux à effectuer, et notamment s’ils relèvent des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble au sens de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Superviser les travaux à réaliser et s’assurer de leur conformité aux prescriptions précitées ;
Donner son avis sur la nécessité de procéder à l’installation du filet de sécurité susvisé par Val Scoffier sur l’une des poutres de béton se situant dans son local et, le cas échéant, donner son avis sur la charge des frais liés à son installation ;
Au terme des opérations d’expertise, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, avant dépôt du rapport ;
Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties ;
En cas d’urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ou sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport ;
Décrire les désordres allégués en précisant pour chacun d’eux s’ils sont imputables à un défaut d’entretien de la SCI Val Scoffier de la toiture terrasse litigieuse ou d’utilisation ou toutes autres causes ;
En cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
Apprécier l’installation effectuée par la SCI Val Scoffier du sanibroyeur ;
Dire si cette installation est conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux règles sanitaires en vigueur ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SCI Val Scoffier devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 5 mars 2024 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Val Scoffier à procéder au retrait du sanibroyeur litigieux ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS la SCI Val Scoffier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCI Val Scoffier aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS