Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Z...
C..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1°/ de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... ayant sollicité de la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, à laquelle son mari, Jacques X..., décédé le 12 mai 1985, était affilié, le bénéfice de l'allocation annuelle de conjoint survivant prévue par les statuts au titre de l'assurance invalidité-décès, cet organisme a rejeté sa demande au motif que son mari n'avait pas réglé les majorations de retard de 1982 ni les cotisations de 1983 et 1984 ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1989) d'avoir maintenu cette décision, alors que l'article 3, alinéa 2, des statuts prévoit que le défaut de paiement de la cotisation après envoi d'une mise en demeure entraîne suspension de la garantie exclusivement pour l'année en cours, qu'en estimant que cette suspension restait applicable au-delà de ladite année en cours, aussi longtemps que le paiement de l'arriéré n'aurait pas eu lieu, et au besoin indéfiniment si l'adhérent venait à décéder sans s'être mis à jour, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte précité ; Mais attendu que lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées pendant plusieurs années consécutives, la suspension de garantie, intervenue au titre de la première année, n'a pas, pour produire ses
effets pendant la période ultérieure, à être confirmée chaque année après réitération de la mise en demeure, dès lors que la somme initialement due n'a pas été réglée ; qu'ayant analysé les statuts de la caisse, desquels il résulte que, dans le régime invalidité décès, le droit aux prestations est subordonné au respect par l'assuré de ses propres obligations, et ayant constaté qu'au décès du praticien, les cotisations des trois dernières années restaient dues,
la cour d'appel énonce exactement que la garantie, suspendue en 1984, n'avait pu être rétablie, les effets de la suspension s'étant prolongés dans le temps, faute de régularisation par l'assuré lui-même au cours des années suivantes ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la garantie n'était pas due par la caisse lorsque le décès s'est produit, la cour d'appel a écarté, à bon droit, la prétention de Mme X... au bénéfice de l'allocation de conjoint survivant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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