Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/252
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2023 à 14h36 par :
M. [W] [I]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 à 18h54 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 septembre 2023 à 9h03;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,ayant fait connaître son mémoire déposé le 20 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [W] [I], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [X], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 août 2023 notifié le 19 août 2023 le Préfet de Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [W] [I] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Par arrêté du 17 août 2023 notifié le 19 août 2023 le Préfet de Maine et Loire a placé Monsieur [W] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 août 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 17 septembre 2023 le Préfet de Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Suivant ordonnance du 18 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 19 septembre 2023 Monsieur [W] [I] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 19 septembre 2023.
Le Préfet de Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur les perspectives d'éloignement,
L'article 15 paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, les autorités marocaines ont déjà reconnu l'intéressé en 2020, elles sont saisies depuis le 19 août avec relances les 30 août et 07 septembre 2023 sont en en possession des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé et en capacité de délivrer un laissez-passer dans le temps de la rétention. Il ne résulte d'aucun élément que le tremblement de terre affectant le Maroc ait des conséquences sur la délivrance des laissez-passer. Il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 20 Septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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