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Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-84.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.082

Date de décision :

1 avril 2020

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Texte intégral

N° M 19-84.082 F-D N° 637 SM12 1ER AVRIL 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 Mme A... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 mai 2019, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme A... D..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'enquête diligentée du chef susvisé, et par ordonnance en date du 12 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné et autorisé la saisie du prix de la vente d'un immeuble situé à Dardilly (69), appartenant à Mme D..., entre les mains de Me L..., notaire à Villeurbanne (69). Cette saisie a été autorisée à titre de saisie de l'objet du délit de blanchiment objet des investigations et ordonnée à titre de saisie de patrimoine. 3. L'ordonnance a été notifiée à Mme D... par lettre recommandée internationale expédiée le 30 janvier 2018. 4.Par déclaration au greffe en date du 27 février 2018, le conseil de Mme D... a interjeté appel de l'ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches Énoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 706-148 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel irrecevable, alors : « 1°/ qu'il résulte des mentions de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention authentifiées par le greffier signataire que la notification de cette décision a été réalisée à l'adresse "[...]" ; qu'en retenant que figure sur cette ordonnance la mention que cette dernière a été notifiée au 14 de cette voie et en fixant le point de départ du délai d'appel à la date de l'expédition de la lettre recommandée à une adresse qui n'est pas celle indiquée au pied de l'ordonnance, la cour d'appel a méconnu l'article 706-148 du code de procédure pénale ; 3°/ en tout état de cause qu'en se bornant à constater que le courrier avait été retourné par les services postaux roumains avec la mention "non réclamé" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire enregistré le 25 janvier 2018, p. 2), si la circonstance que l'adresse figurant sur le pli avait été barrée de manière manuscrite par lesdits services postaux et que le suivi du courrier ne faisait apparaître aucune distribution de ce dernier n'impliquait pas que cette indication était erronée et que la lettre n'avait jamais été présentée, la chambre de l'instruction n'a légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-148 du code de procédure pénale ; 4°/ que la notification d'une ordonnance de saisie spéciale au propriétaire du bien concerné par lettre recommandée à la dernière adresse connue de l'intéressé ne peut faire courir les délais de recours que s'il est établi que cette lettre a été présentée à son destinataire et, en cas de pli non réclamé, qu'un avis de passage lui a été délivré ou qu'a été réalisé toute autre diligence de nature à l'informer de la possibilité de réclamer ce courrier ; qu'en se bornant à constater que la lettre de notification a été adressée à l'appelante à une identité à laquelle elle était connue et à une adresse qu'elle avait elle-même déclarée à son notaire était suffisamment précise pour permettre sa délivrance et que les services postaux roumains avaient indiqué que cette lettre n'avait pas été réclamée, et non que son destinataire était inconnu à l'adresse indiquée ou que l'adresse indiquée était insuffisante, sans tirer les conséquences de l'absence de preuve au dossier qu'un avis de passage ou de tout autre diligence de nature à établir que l'appelante avait été informée de la possibilité de réclamer le courrier que les services postaux roumains auraient ainsi tenté de lui présenter, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-148 du code de procédure pénale ; 5°/ que le délai d'appel d'une décision est prorogée dès lors qu'il est établi que la personne intéressée a été empêchée d'exercer ce droit par une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou un obstacle invincible ; qu'en retenant aucun argument montrant qu'elle avait été empêchée d'exercer son recours par une circonstance indépendante sans rechercher si le courrier avait été effectivement distribué par les services postaux roumains, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen pris de ce que, faute d'avoir été avisée de la présentation du courrier de notification, l'appelante n'avait pu interjeter appel dans le délai de dix jours du fait d'une circonstance insurmontable et indépendante de sa volonté et a violé l'article 706-148 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer l'appel de Mme D... irrecevable comme tardif, l'arrêt relève que figure sur l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2018 la mention qu'elle a été notifiée le 29 janvier 2018 par lettre recommandée internationale avec accusé de réception à l'adresse connue de l'appelante, à savoir, "[...] ", que le courrier a été pris en compte par les services postaux français le 30 janvier 2018, comme en atteste le tampon figurant sur l'enveloppe, et qu'il a été retourné au parquet national financier le 8 mars 2018, une mention sur l'enveloppe faisant état de ce que la lettre recommandée n'avait pas été réclamée à la date du 21 février 2018. 9. Les juges constatent par ailleurs que le conseil de l'appelante soutient que, du fait de son divorce en 2012 et de son remariage en 2014, la lettre recommandée n'a pas été adressée au bon destinataire, que l'adresse figurant dans la lettre de notification est incomplète, ce qui rendait impossible sa délivrance, et qu'il aurait fallu la lui adresser à l'adresse précise dont les coordonnées figurent sur sa carte identité délivrée en 2016, à savoir "[...]". 10. Ils relèvent cependant qu'il ressort d'une attestation notariée et des certificats de mariage et de divorce produits par le conseil de l'appelante, des adresses emails utilisées par l'appelante jusqu'en janvier 2018 figurant au dossier, et de plusieurs pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, que la lettre de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été adressée à l'appelante à une identité sous laquelle elle est connue, et à l'adresse qu'elle a manifestement elle-même déclarée à son notaire, laquelle était suffisamment précise pour permettre sa délivrance. 11. Ils ajoutent que les services postaux roumains ont indiqué sur l'enveloppe contenant l'ordonnance entreprise que la lettre n'avait pas été réclamée, et non pas que son titulaire était inconnu à l'adresse indiquée ou que l'adresse indiquée était insuffisante. 12. Ils en déduisent que, l'appelante n'invoquant aucun autre argument montrant qu'elle a été empêchée d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou un obstacle invincible, et l'envoi de la lettre de notification, point de départ du délai de recours, s'étant produit le 30 janvier 2018, l'appel interjeté le 27 février 2018, c'est à dire plus de 10 jours après la notification, est irrecevable. 13. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges se sont assurés que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à l'adresse de Mme D..., qui était tiers à la procédure et, comme tel, non soumise à l'obligation de déclarer son adresse, peu important que la mention portée par le greffier sur l'ordonnance soit affectée d'une erreur matérielle s'agissant du numéro de la voie, et dès lors qu'il appartenait à l'intéressée de démontrer l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux moyens péremptoires du mémoire de l'appelante sans être tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation de l'intéressée, a suffisamment justifié sa décision. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

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