Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-44.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.679
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Granit, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de M. Jean-Frédéric X..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Granit fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1988) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait opposée aux demandes en paiement formées en référé par M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 bis de la convention franco-suisse, les juridictions d'un Etat contractant peuvent prendre des "mesures provisoires ou conservatoires" indépendamment de la compétence juridictionnelle déterminée par le fond du litige ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions la possibilité pour ces mêmes juridictions d'allouer une provision au créancier d'une obligation ; qu'en assimilant la provision à une mesure provisoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1er et 11 bis de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ;
Mais attendu que par arrêt du 6 novembre 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris, statuant dans l'instance au fond engagée par M. X..., s'est reconnue compétente pour connaître du litige ; que par cette décision ayant l'autorité de la chose jugée, la décision du juge des référés se trouve justifiée ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Granit reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une provision sur des créances de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte à l'évidence du rapprochement des deux projets de transaction litigieux une concordance parfaite de la volonté des parties sur le fait que M. X... avait décidé de mettre fin à son contrat de travail ; qu'en retenant que les énonciations de ces projets ne pouvaient accréditer la thèse de l'employeur, "aucun des deux projets n'ayant abouti", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de tirer des
conséquences, sur la plan de la preuve, d'un simple projet n'ayant pas abouti à un accord des parties ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande en paiement d'une indemnité pour pourvoi abusif :
Attendu que le caractère abusif du pourvoi n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité pour pourvoi abusif ;
Condamne la société Granit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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