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Cour administrative d'appel de Douai, 28 mars 2024. 24DA00330

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00330

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant Par un jugement n° 2302441 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la fixation du pays de renvoi et de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en juin 2019. Malgré le rejet de sa demande d'asile en décembre 2020 et une obligation de quitter le territoire français de juin 2021, il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en janvier 2023. 4. M. A, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident ses parents et sa fratrie. Il est célibataire sans enfant. 5. Si M. A a travaillé pendant onze mois à partir de novembre 2020, son employeur n'a pas recherché d'abord un candidat déjà présent sur le marché du travail, c'était un emploi sans qualification particulière d'aide-livreur véhicule léger du groupe 3 bis et cette expérience restait limitée à la date de l'arrêté. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant au refus de titre de séjour, à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour en France, n'a pas violé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 28 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK N°24DA00330

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