Cour de cassation, 10 mai 1988. 85-16.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.723
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Yves Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, BP 235 à Tours (Indre-et-Loire),
3°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre ... à Orléans (Loiret),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Affichage Giraudy, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société "Affichage Giraudy" fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juillet 1985) d'avoir déclaré irrecevable, comme formé hors délai, son appel contre un jugement de la commission de première instance retenant sa faute inexcusable, à la suite de l'accident du travail dont son salarié, M. Y..., avait été victime, alors qu'une notification irrégulière ne saurait faire courir un délai d'appel, qu'il appartenait à la cour d'appel d'inviter l'employeur à produire tous documents de nature à l'éclairer sur le caractère irrégulier de la signature apposée sur l'accusé de réception, dont tout démontrait qu'elle avait été portée, ainsi que le soutenait la société, par une personne non habilitée, une telle irrégularité conditionnant la recevabilité d'un appel contre un jugement lourd de conséquences, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la décision de la commission de première instance a été notifiée à la société "Affichage Giraudy" le 21 juillet 1983, la déclaration d'appel étant du 16 janvier 1984 ; qu'elle était fondée à dire un tel appel irrecevable ; qu'en effet, il n'est pas contesté par le pourvoi que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception a été faite à une adresse où se situe le siège social de l'entreprise conformément aux prescriptions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; que cette diligence a donc fait courir le délai d'appel sans qu'il fût nécesaire pour la cour d'appel de rechercher si la signature figurant sur l'accusé de réception émanait d'une personne habilitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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