Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01605 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5DB
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01840
Copies exécutoires délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, avocat plaidant, substitué par Me Karim BENKIRANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701,
Ayant pour avocate postulante Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R110
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2017, Mme [C] [B] (la victime), exerçant en qualité de commerciale sédentaire au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Burnout - épuisement physique et psychique' sur la base d'un certificat médical initial établi le 10 mars 2017 faisant état d'une 'souffrance morale au travail'.
Le 22 janvier 2018, la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Pays de la Loire (le CRRMP ou comité régional), a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 10 juillet 2018.
Elle a, entre temps, saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés ;
- avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2023 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau :
- de dire et juger que la prétendue maladie déclarée par la victime et reconnue comme maladie professionnelle par la caisse le 22 janvier 2018 ne relève pas de la législation professionnelle ;
- de dire et juger et, en tant que de besoin, de déclarer que la décision de la caisse du 22 janvier 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de cette prétendue maladie lui est inopposable ;
- de dire et juger et, en tant que de besoin, de déclarer que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse née le 25 mai 2018 lui est inopposable ;
- de dire et juger et, en tant que de besoin, de déclarer que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de du 10 juillet 2018 lui est inopposable ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer
La société reproche au tribunal d'avoir refusé de statuer sur les demandes formulées par elle au motif qu'il s'agit de constat ou de 'dire' alors que le tribunal est saisi de ces demandes et est tenu de se prononcer.
Dans son jugement, le tribunal a indiqué au début de ses motifs qu'il 'ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de 'dire' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.'
Il s'agit d'une formule générale concernant toutes les demandes souvent incluses dans le dispositif des conclusions et qui ne servent à reprendre les moyens des parties, la demande elle-même étant formée ensuite.
Dans ce dossier, la société ne précise pas sur quel chef de demande le tribunal a omis de statuer.
Le tribunal avait rappelé les demandes de la société :
' - de déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve de la fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25% préalablement à la saisine du CRRMP,
- de déclarer que l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [B] n'est pas établie ou que la procédure suivie par la caisse est irrégulière,
- en conséquence d'infirmer la décision de la commission de recours amiable et de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [B]'.
En l'espèce, la demande de la société consiste à demander l'inopposabilité de la décision de la caisse. Le tribunal a statué sur cette question en reprenant les divers moyens soulevés par la société.
Mais, comme l'a rappelé le tribunal, il n'avait pas à reprendre, dans le dispositif du jugement, les deux premières demandes de 'déclaration' qui ne font que résumer les moyens présentés, et abordés dans les motifs du jugement, et qui tendent à l'inopposabilité de la décision, ce qui est souligné par la formule 'en conséquence' utilisée par la société elle-même.
En conséquence également, la demande d'omission de statuer sera rejetée.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
La société reproche à la décision de prise en charge de ne contenir aucune motivation, en fait ou en droit.
Elle s'appuie néanmoins sur l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale créé par décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, inapplicable à une décision du 22 janvier 2018.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
En l'espèce, la décision de prise en charge du 22 janvier 2018 est ainsi rédigée : 'Je viens de prendre connaissance de l'avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu la maladie déclarée, d'origine professionnelle. Cet avis s'impose à la Caisse, en application de l'article L. 461-1, 5ème alinéa du code de la sécurité sociale.
En conséquence, je vous informe de la prise en charge de sa maladie 'Souffrance morale au travail' du 10 mars 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.'
Les modalités des voies et délais de recours sont ensuite décrites.
Il en résulte que la référence juridique ainsi que les motifs de prise en charge ont été clairement exposés.
La caisse a rappelé que, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à elle. Elle ne peut donc, devant l'avis favorable du comité régional, que prendre une décision de prise en charge.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de motivation sera rejeté.
Sur l'absence de signature de la décision
La société expose que la décision de prise en charge n'est pas signée alors que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, selon le code des relations entre le public et l'administration ; que la délégation de signature dont aurait bénéficié le correspondant de la caisse n'est pas versée aux débats.
Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Cependant, l'omission des mentions prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise (2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-24.327, F-D).
Or la décision du 22 janvier 2017 mentionne l'organisme compétent, la caisse primaire d'assurance maladie Loire-Atlantique, ainsi que l'auteur du courrier, Mme [G] [O]***, correspondant Risques Professionnels, outre les références du dossier.
En outre, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 13-12.216, F-P+B).
L'éventuel défaut de pouvoir de l'agent ayant pris la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime et de signature de la décision ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité de cette décision à l'égard de la société qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'absence d'information préalable à la saisine du comité régional
La société affirme que la caisse ne démontre pas qu'elle a informé la société de la saisine du CRRMP, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, l'empêchant ainsi de consulter le dossier, de prendre connaissance des observations de la victime et de faire valoir ses propres observations.
Elle ajoute que la caisse n'a pas transmis au CRRMP le rapport circonstancié comme l'exigent les articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, manquant ainsi au principe du contradictoire.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et non l'article R. 461-10 visé par la société mais créé également par le décret du 23 avril 2019, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la caisse justifie avoir adressé un courrier le 11 août 2017, selon avis de réception signé par la société le 14 août 2017, mentionnant que le dossier était transmis au CRRMP, qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier jusqu'au 31 août 2017 et formuler des observations qui seraient annexées au dossier.
La caisse a ainsi respecté son devoir d'information de l'employeur avant la saisine du CRRMP.
Selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et qui comprend, notamment, un rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
L'avis du CRRMP mentionne que ce dernier a eu connaissance de l'enquête réalisée par la caisse mais pas d'un rapport circonstancié de la part de l'employeur.
Faisaient partie de l'enquête les procès-verbaux d'audition de la victime, de son ancien supérieur hiérarchique, d'une de ses collègues, de sa supérieure hiérarchique et du directeur des ressources humaines en qualité d'employeur.
Il n'appartient pas à la caisse de solliciter de l'employeur un rapport circonstancié sur les conditions de travail de sa salariée mais à l'employeur d'en produire un s'il l'estime nécessaire en plus de l'enquête.
Il résulte de ce qui précède que la société a régulièrement été informée de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations.
Un rapport circonstancié plus complet que l'enquête ne pouvait être communiqué au CRRMP que si la société lui en fournissait un, ce qu'elle n'a pas fait.
Il apparaît d'ailleurs que le CRRMP a estimé les informations fournies suffisantes puisqu'il a rendu son avis en le motivant au vu des éléments produits.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse.
La demande d'inopposabilité de ce chef formée par la société sera ainsi rejetée.
Sur l'absence de transmission de l'avis du CRRMP
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l'avis du CRRMP alors qu'elle-même est tenue de rendre une décision conforme à cet avis.
Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en résulte que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci n'est dès lors pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision (2e Civ., 30 mai 2013, n° 12-19.440, F-P+B).
Il s'ensuit que la caisse n'a pas à communiquer l'avis du comité régional dans le cadre de l'instruction du dossier. La société a pu en obtenir communication lors de la présente instance contentieuse.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté par la caisse et la société sera déboutée de ce chef.
Le défaut de transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'inspecteur du travail
La société soutient que la caisse ne justifie pas avoir transmis à l'inspecteur du travail alors qu'il s'agit d'une obligation découlant de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ni même au médecin du travail ; que c'est à tort que la caisse soutient que cette obligation n'encourt pas la sanction de l'inopposabilité.
Selon l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
L'article R. 441-11 II du même code ajoute que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
L'article D. 461-29 précise les pièces constituant le dossier au comité régional qui comprennent notamment l'avis du médecin du travail mais aucun document émanant de l'inspecteur du travail.
Il en résulte que l'absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'inspecteur du travail et au médecin du travail ne fait pas grief à l'employeur et que l'absence de preuve de cette transmission n'est pas susceptible de rendre la décision de la caisse inopposable à la société.
De surcroît, l'avis du comité régional fait mention de l'avis du médecin du travail dans les pièces constitutives du dossier. Il s'ensuit que le médecin du travail a été informé de la déclaration de maladie professionnelle puisqu'il a pu donner son avis sur la pathologie déclarée.
Il s'ensuit que la procédure est régulière et que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité motivée par des irrégularités de procédure.
Sur le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée
La société conteste les éléments avancés par la victime ainsi que l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail.
Elle affirme au contraire qu'il résulte de la lecture des pièces que la victime vise la responsabilité personnelle de son ancien responsable M. [D] [Y]*** ; que dans son dernier entretien annuel, la victime a estimé sa charge de travail normale et avoir suffisamment de moyens pour la remplir ; qu'aucune souffrance au travail ou épuisement n'est invoquée ; qu'elle conteste la difficile intégration de la victime lors de son arrivée.
Elle reprend l'ensemble des déclarations des uns et des autres pour en conclure qu'il n'existe aucun lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
De son coté, la caisse rappelle qu'un autre comité régional doit être désigné et demande la confirmation du jugement en ce qu'il en a désigné un autre.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la question du lien direct et essentiel entre le travail et la maladie ne pouvant être tranchée avant la réception de ce nouvel avis.
Les parties seront renvoyées devant le tribunal dans l'attente de l'avis de ce second comité régional.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'omission de statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin que le tribunal statue sur le lien essentiel et direct entre le travail et la maladie déclarée par Mme [B] ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère