Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00908 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEF3
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP,
Société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société BFF,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
La Société MMA IARD,
Société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
tous deux représentées par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639, avocat postulant et par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293, avocat plaidant,
Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 1er décembre 2022 (RG 22/895), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [G] [K], remplacé par M. [O] [U] par ordonnance du 8 février 2023 du juge chargé du contrôle des expertises, lui-même remplacé par M. [B] [N] par ordonnance du 3 mai 2023 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 juin 2024, la société SMABTP a assigné la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons communes et opposables à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD les opérations d'expertise confiées à M. [G] [K] (remplacé par M. [O] [U] par ordonnance du 8 février 2023 du juge chargé du contrôle des expertises, lui-même remplacé par M. [B] [N] par ordonnance du 3 mai 2023 du juge chargé du contrôle des expertises) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2022 (RG 22/895),
Disons que la société SMABTP communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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