Tribunal Administratif de Montreuil, 08 août 2023. 2309373
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309373
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2309095, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987, s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans valable du 16 février 2010 au 15 février 2020. Il a ensuite été naturalisé par un décret du 6 octobre 2016. Toutefois, le décret de naturalisation a été rapporté par décret du
3 décembre 2021 au motif que l'intéressé avait dissimulé sa situation matrimoniale et cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat le 18 octobre 2022. M. A a sollicité par un courrier du
24 mai 2023 la restitution de sa carte de résident. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de carte de résident.
3. Le retrait du décret de naturalisation a eu pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant sa naturalisation. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de résident dont était titulaire M. A a expiré le 15 février 2020, il ne pouvait pas, à la date de la décision attaquée, prétendre à la restitution de plein droit du titre de séjour dont il bénéficiait avant sa naturalisation par décret, mais était seulement fondé à demander le réexamen de sa situation au regard du renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, la demande de restitution de sa carte de résident qu'il a adressée au préfet ne pouvait qu'être rejetée et les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation, de l'erreur de droit, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne créent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 août 2023.
La juge des référés,
M. Parent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2309373
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