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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2025. 2503197

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2503197

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision née le 6 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, provisoirement, un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2312828 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant algérien, qui était en possession d'un certificat de résidence valable jusqu'au 6 février 2021 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de la décision née le 6 juin 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par une ordonnance n° 2313070 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de ces mêmes dispositions, a suspendu l'exécution de la décision implicite du 6 juin 2021 mentionnée ci-dessus. Dans ces conditions, la requête de M. B est dépourvue d'objet. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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