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Tribunal Administratif de Dijon, 04 mars 2025. 2403883

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403883

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, en prenant à compte ses deux enfants à charge en garde pleine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 18 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement, pour un montant de 216 euros, correspondant au montant de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 4 mars 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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