Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BAUDOIN ENGINEERING, dont le siège social est ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société COFIBAIL, dont le siège social est ... (8ème),
2°/ de la société UNIPIERRE III, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de sa gérante, la société UNIGER II, domiciliée en cette qualité audit siège,
3°/ de la société SODEMAG, dont le siège est ... 502, Rungis (Val de Marne),
4°/ de l'entreprise RICHARD, dont le siège social est àMirmande, Loriol-sur-Drôme (Drôme),
5°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège social est Chaban de Charay, Niort Cédex (Deux-Sèvres),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Baudoin engineering, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société COFIBAIL, de Me Blanc, avocat de la société SODEMAG, de Me Garaud, avocat de l'entreprise Richard et de la MAAF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Baudoin Engineering, chargée d'une mission de maître d'oeuvre pour la construction d'une station service vendue par la société Cofibail à la société Unipierre III, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1987), statuant en référé, de l'avoir condamnée à garantir la société venderesse des condamnations mises à sa charge en raison des dommages causés à la station par l'éboulement partiel d'une falaise la surplombant, alors, selon le moyen, "que, 1°), il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit en toute circonstance faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision des moyens et explications si les parties n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société Baudoin avait soulevé une contestation sérieuse en faisant valoir que sa responsabilité ne pourrait être éventuellement recherchée que sur un fondement délictuel en ce qui concerne les travaux de consolidation des falaises, ce qui entraînait la nécessité de démontrer l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission et d'un lien de causalité avec le dommage allégué ; que les parties à l'instance se sont bornées à soutenir explicitement ou implicitement, qu'elles recherchaient la responsabilité de la société Baudoin sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, sans avoir tenté de caractériser les fautes délictuelles en relation avec le dommage qu'aurait pu commettre la société Baudoin ; qu'en affirmant d'office que cette dernière aurait commis des fautes caractérisées de nature à retenir sa responsabilité quel que soit le fondement juridique de la demande, sans avoir provoqué un débat contradictoire sur ce point essentiel, la cour d'appel a méconnu le principe des droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2°), plus particulièrement, en relevant d'office le moyen tiré d'un prétendu manquement à son devoir de conseil par la société Baudoin au sujet de l'étude du sol des falaises, tandis que ce moyen n'avait jamais été invoqué par les parties et n'avait donc pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, 3°) il résulte de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés ne peut condamner une partie au paiement d'une provision que si l'existence de l'obligation apparaît à l'évidence incontestable ; qu'en prétendant caractériser des fautes à l'encontre de la société Baudoin et retenir sa responsabilité, tout en admettant qu'en raison de sa complexité, la solution du présent litige relève manifestement de la seule compétence du juge du fond, l'arrêt attaqué a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé" ;
Mais attendu, d'une part, que la société Baudoin Engineering ayant elle-même soutenu dans ses conclusions que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement d'une "faute dans l'accomplissement de sa mission", la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en relevant les négligences de cette société ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, tout en estimant que la solution définitive du litige portant sur un déplacement éventuel de la station vers un site moins exposé relevait de la compétence des juges du fond, a pu, sans trancher une contestation sérieuse, allouer une provision destinée à faire face aux travaux immédiatement nécessaires à la sécurité des ouvrages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Baudoin Engineering fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Cofibail des condamnations mises à sa charge alors, selon le moyen, "que, premièrement, la mission de la société Baudoin définie dans le contrat conclu avec Cofibail le 7 septembre 1981 se limitait à la réalisation des travaux de terrassement, voirie et pose des canalisations, mais elle ne comprenait pas la conception et la direction des travaux de consolidation des falaises ; qu'en étendant la mission contractuelle de la société Baudoin à la conception et direction des travaux de consolidation des falaises, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en toute hypothèse, la société Baudoin faisait valoir que son obligation était sérieusement contestable parce qu'il ressortait de l'analyse du contrat du 7 septembre 1981 conclu avec la société Cofibail, d'une part, qu'elle n'avait jamais eu pour mission de diriger et concevoir les travaux de consolidation des falaises, d'autre part que le coût des travaux non forfaitaires était fonction des études et difficultés inhérentes à la nature des travaux de consolidation des falaises rencontrées par l'Entreprise Richard, en sorte que le maître de l'ouvrage ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Baudoin au sujet de travaux pour lesquels celle-ci n'avait reçu aucune mission ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité de la société Baudoin au motif qu'en sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète elle aurait mal exécuté ses obligations de conception et de direction des travaux de consolidation des falaises, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation des obligations contractuelles de la société Baudoin qui en contestait l'étendue, excédant ainsi ses pouvoirs en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part que la société Baudoin avait été investie d'une mission complète comprenant l'étude des sols, d'autre part que l'étude des sols avait été confiée par le maître de l'ouvrage au Bureau d'Etudes spécialisé Geotec, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
; et alors que quatrièmement et subsidiairement, la cour d'appel, qui reproche à la société Baudoin de n'avoir pas respecté les prescriptions du Bureau d'Etudes spécialisé Geotec figurant dans ses études de 1981 (notamment en demandant tardivement à l'Entreprise Richard de poser des filets, en omettant de faire exécuter des talus et de mettre en place des soutènements ancrés dans le sol pour soutenir certains blocs rocheux et en ne faisant pas mettre en place des piliers de soutènement prévus par Geotec) tout en constatant que les prescriptions du Bureau d'Etudes Geotec étaient elles-mêmes insuffisantes, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les prétendues fautes du maître d'oeuvre et la réalisation du dommage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en relevant que la société Baudoin Engineering admettait que sa rémunération devait porter sur l'ensemble des travaux et en retenant que le maître d'oeuvre, qui, dans le site considéré, ne pouvait ignorer l'environnement géologique des futures constructions avait manifestement sous-estimé les travaux initiaux, et, s'abstenant de suivre les prescriptions du bureau d'études, s'était borné à faire poser des filets de protections alors qu'il était évident, même pour un profane, que la pose d'un grillage ne suffisait pas à empêcher un glissement de terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;