Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.R.L. MIROITERIE DU BEAUVAISIS
copie exécutoire
le 12 décembre 2023
à
Me CATRY
Me VAUTRIN
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/04679 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISVV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 08 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00117)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 22 Août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Arnaud LEDRU, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. MIROITERIE DU BEAUVAISIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de son président M. [T],
concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 12 décembre 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [P], né le 22 août 1961, a été embauché par la société Miroiterie du Beauvaisis (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de représentant exclusif.
Son contrat est régi par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2020.
Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 9 avril 2021.
S'estimant victime de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 1er juin 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 13 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Par courrier du 16 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021.
Par courrier du 30 juillet 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 15 novembre 2021, la CPAM a fait connaître aux parties son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la validité de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 18 novembre 2021.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la jonction des procédures,
- condamné la société Miroiterie du Beauvaisis à payer à M. [P] 814 euros de rappel de salaire sur commission augmenté des congés payés y afférents,
- condamné la société Miroiterie du Beauvaisis à payer à M. [P] 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
- ordonné à la société Miroiterie du Beauvaisis de remettre les documents de fin de contrat régularisés dans le mois de la notification de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 17 novembre 2022, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi afin de donner son avis quant à l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie invoquée et le travail habituel de M. [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [P], régulièrement appelant du jugement du conseil de prud'hommes, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
- l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, ainsi que de toutes les demandes afférentes à ladite résiliation ;
- l'a débouté de sa demande portant sur la nullité du licenciement pour inaptitude, ainsi que de toutes les demandes afférentes à ladite nullité du licenciement ;
- a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail ;
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Miroiterie du Beauvaisis à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de ses demandes plus amples et contraires (solde de l'indemnité spéciale de licenciement) ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- juger que les pièces versées aux débats permettent de caractériser l'existence d'un harcèlement moral ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis à lui verser les sommes suivantes :
- 30 661,68 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 7 665,42 euros (3 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 766,54 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis ;
Si la résiliation judiciaire ne devait pas être prononcée,
- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude ;
Et subsidiairement,
- juger que ledit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis à lui verser les sommes suivantes :
- 30 661,68 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, 25 551,39 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 665,42 euros (3 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 766,54 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis à lui verser 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure prud'homale ;
En tout état de cause,
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis au paiement de 9 564 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis au paiement de 30 661,68 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectificatifs, avec astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à des demandes non satisfaites devant le conseil de prud'hommes ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure engagée devant la cour d'appel ;
- condamner la société Miroiterie du Beauvaisis aux dépens, au titre de la procédure engagée devant la cour d'appel ;
- juger que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société Miroiterie du Beauvaisis demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 ;
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de préciser que le salarié demandant la confirmation du jugement quant au rappel de salaire sur commissions et l'employeur n'ayant formé aucun appel incident à ce sujet, la cour n'est pas saisie de cette question, bien que la société Miroiterie du Beauvaisis fasse un développement dans ses écritures sur ce point pour contester devoir une quelconque somme.
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur l'existence d'un harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [P] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral, ayant altéré sa santé physique et mentale, caractérisé par :
- un management défaillant et oppressant manifesté par l'absence de directives claires et de politiques commerciales, des critiques incessantes sur la gestion des dossiers, l'absence d'entretien annuel,
- l'envoi de courriers contenant des propos méprisants et irrespectueux,
- la tenue par le dirigeant de propos insultants en présence de tiers lors d'une réunion le 5 novembre 2020
- la suppression de 12 jours de congés payés en 2019 par modification unilatérale de la pratique antérieure de report
- la modification unilatérale en 2018 et 2020 du pourcentage de commissionnement prévu au contrat de travail
- sa mise à l'écart de la transmission des prospects, sa déconnexion d'internet, l'absence de remise de la nouvelle clé du local professionnel.
L'employeur conteste la matérialité de l'essentiel des faits invoqués soulignant que M. [P] procède par voie de simples allégations, affirmant avoir toujours adopté un ton respectueux dans ses courriers, mettant en cause l'impartialité des témoignages produits par le salarié quant à l'attitude habituelle de M. [T], dirigeant de l'entreprise, et rappelant que la CPAM, saisie de la prétendue situation de harcèlement moral, n'a pas retenu le caractère de maladie professionnelle.
Il ajoute que le lien de causalité entre les arrêts de travail produits et l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontré, la psychologue attestant en janvier et février 2021 s'étant basée sur les seuls dires du salarié.
S'il est constant que M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2020 et qu'il ressort des pièces produites qu'il a été suivi pour un trouble anxio-dépressif réactionnel avec prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ce qui étaye l'existence d'une altération de sa santé, les certificats établis les 28 janvier et 4 février 2021 par Mme [X], psychologue, qui n'a elle-même été témoin d'aucun des faits de harcèlement invoqués, ne permettent aucunement de corroborer les allégations du salarié quant à la réalité de ces faits.
Or, concernant la suppression de 12 jours de congés payés en 2019 par modification unilatérale de la pratique antérieure de report et sa mise à l'écart de la transmission des prospects, M. [P] ne procède que par voie d'affirmation.
Concernant l'existence d'un management défaillant et oppressant au sein de l'entreprise dont il aurait lui-même été victime, les attestations de prestataires de la société et de salariés d'une autre société, également dirigée par M. [T], qui ne font état que de leur expérience personnelle, ne sauraient être considérées comme probantes.
Les attestations d'anciens salariés produites par M. [P] ne sont, quant à elles, pas suffisamment précises et circonstanciées pour dépasser le stade de l'appréciation subjective du comportement général du dirigeant à l'exception de celle plus détaillée de M. [B], ancien commercial, qui est néanmoins contredite par les attestations de M. [A], [W] et [I] ainsi que par celle de Mme [N], tous quatre ayant également travaillé en qualité de commerciaux dans l'entreprise.
De plus, aucune des attestations versées aux débats par le salarié ne le vise nommément comme ayant rencontré des difficultés avec M. [T], seul M. [S], client de la société, relatant avoir entendu ce dernier critiquer M. [P] en termes grossiers sans plus de précision.
Au vu de ces éléments, l'existence de problèmes de management ayant concerné M. [P] n'est pas matériellement établie.
Concernant l'envoi de courriers contenant des propos méprisants et irrespectueux, si les échanges réciproques produits montrent un certain agacement de part et d'autre quant au taux de commissionnement applicable en 2018 et à la baisse des résultats de M. [P] en 2019, les propos tenus par l'employeur n'apparaissent nullement vexatoires et ne font que répondre aux revendications ou justifications du salarié tout en lui renouvelant sa confiance.
Concernant la modification unilatérale en 2018 et 2020 du pourcentage de commissionnement prévu au contrat de travail, les échanges en cause ne font que mettre en évidence un différend quant au taux à appliquer en fonction de l'origine du contact avec le client (prospection personnelle, galerie + marché, Internet + magasin) et non une modification unilatérale des stipulations contractuelles.
Ces faits ne sont donc pas plus matériellement établis.
En revanche, il n'est pas contesté qu'aucun entretien annuel d'évaluation n'était réalisé, qu'une altercation a eu lieu entre le dirigeant et le salarié le 5 novembre 2020, et que ce dernier s'est trouvé sans clé du local professionnel ni connexion internet les 21 et 28 novembre suivants.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de combattre cette présomption en prouvant qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Concernant l'altercation du 5 novembre 2020, l'impossibilité d'accéder aux locaux professionnels et de se connecter à Internet, l'employeur affirme n'avoir dû hausser le ton qu'en réponse à l'attitude agressive de M. [P], argue d'un oubli de la salariée chargée d'opérer la remise des nouvelles clés, et conteste toute intention délibérée de couper l'accès Internet, le salarié ayant pu se connecter sur l'ordinateur d'un collègue et n'ayant manifesté aucun mécontentement sur le moment.
La version de l'employeur est corroborée par le témoignage de Mmes [O] et [F], assistante logistique et assistante comptable dans l'entreprise, qui font état d'un manque de respect réciproque entre M. [T] et M. [P] lors de l'altercation du 5 novembre 2020, Mme [F] précisant que ce dernier avait le premier adopté un ton inadapté.
Aucune pièce ne venant étayer le caractère insultant des propos attribués à M. [T] par M. [P] dans son courrier du jour même, l'attitude du dirigeant lors de l'altercation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De même, Mme [O] atteste avoir oublié de remettre à M. [P] les nouvelles clés de la porte du local professionnel après le changement de la serrure défectueuse, ce qui avait déjà été indiqué au salarié par courriel du 28 novembre 2020.
Il ressort également du courriel adressé à M. [T] par M. [P] le 21 novembre 2020 que ce dernier fait état d'un dysfonctionnement de sa connexion internet pour obtenir qu'il y soit remédié sans suspecter aucune malveillance.
Ces deux faits sont donc également objectivement justifiés.
Ne reste que l'absence d'entretien annuel individuel qui seule ne peut caractériser un harcèlement moral.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
1-2/ sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [P] fait valoir que le harcèlement moral qu'il a subi, ou à tout le moins les agissements répétés de M. [T] qui ont dégradé ses conditions de travail et l'ont placé dans un état anxio-dépressif, sans qu'aucune mesure de prévention ou de protection soit prise par l'employeur, constitue un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité alors qu'il connaissait parfaitement son statut de travailleur handicapé.
L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité et oppose l'absence de preuve d'un préjudice.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En l'espèce, nonobstant l'absence de harcèlement moral, il apparaît que M. [P] a dénoncé auprès de l'employeur, par courrier du 8 décembre 2020, une dégradation de son état de santé en lien avec des agissements subis dans le cadre de son travail, afin d'obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail.
L'employeur ne justifie d'aucune autre réponse à ce courrier que celle apportée dans les courriers des 15 et 23 décembre 2020 se limitant à convoquer le salarié à un entretien en vue d'évoquer la demande de rupture conventionnelle, à prendre acte de la rétractation du salarié quant à cette demande, et à contester tout manquement en lui renouvelant sa confiance.
Cette réponse apparaît insuffisante au regard de l'obligation incombant à l'employeur d'assurer l'effectivité de la protection de la santé du salarié en mettant en 'uvre des mesures concrètes de prise en charge de la souffrance au travail qui lui a été signalée.
Il convient donc de retenir le manquement invoqué par M. [P], qui justifie d'une dégradation de son état de santé causée par ce manquement par la production de ses arrêts de travail de décembre 2020 à avril 2021 pour troubles anxio-dépressifs et d'une attestation du 28 janvier 2021 de Mme [X], psychologue ayant constaté des symptômes physiques et psycho-comportementaux correspondant à un état anxio-dépressif consécutif à une maltraitance psychologique professionnelle.
Au vu de ces éléments caractérisant le préjudice subi par le salarié, il convient de lui allouer 2 000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [P] invoque le harcèlement moral qu'il a subi au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L'employeur conteste tout harcèlement moral.
Sur ce,
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul avec effet à la date du licenciement s'il est survenu postérieurement à la demande en résiliation judiciaire.
En l'espèce, l'existence d'un harcèlement moral, seul manquement invoqué par le salarié, n'étant pas retenue, il convient de rejeter cette demande ainsi que les demandes pécuniaires subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur la nullité ou le caractère injustifié du licenciement
M. [P] avance que son inaptitude a été causée par le harcèlement moral qu'il a subi, ou à tout le moins, par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur conteste tout manquement à ses obligations quant à la protection de la santé du salarié et oppose l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'inaptitude constatée et un quelconque manquement de sa part.
Sur ce,
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié peut être annulé lorsqu'il est démontré que le harcèlement moral subi par le salarié est à l'origine de l'inaptitude, il est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas retenue, la demande en nullité du licenciement et les demandes pécuniaires subséquentes sont rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Il convient donc d'examiner si le manquement à l'obligation de sécurité précédemment retenu est la cause de l'inaptitude constatée le 13 juillet 2021.
A ce titre, M. [P] produit plusieurs pièces médicales couvrant la période du 18 décembre 2020 au 11 juin 2021, soit quelques jours après le courrier dans lequel il invoque une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail et un mois avant l'avis d'inaptitude.
Ainsi, les arrêts de travail successifs et ininterrompus du 18 décembre 2020 au 11 juin 2021 sont accompagnés de certificats de Mme [X], psychologue, des 28 janvier et 4 février 2021 mentionnant des symptômes physiques et psycho-comportementaux correspondant à un état anxio-dépressif consécutif à une maltraitance psychologique professionnelle, et d'ordonnances de prescriptions médicamenteuses comportant un anti-dépresseur en mars, avril et mai 2021.
L'arrêt de travail du 9 avril 2021 porte, quant à lui, au titre des constatations médicales les termes « Tr. anxio dépressif réactionnel ».
Dès lors, bien qu'un échange avec une collègue le 4 décembre 2019 montre que M. [P] souffrait d'une pathologie invalidante à la hanche, ces éléments ciblant une pathologie psychique permettent d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la souffrance au travail dénoncée en décembre 2020 que l'employeur informé a laissé perdurer au mépris de son obligation de protection de la santé du salarié, et l'inaptitude avec dispense de reclassement ayant conduit au licenciement.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant causé l'inaptitude du salarié, il convient de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-3/ sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [P] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 10 mois de salaire au regard de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans) et de son âge (59 ans).
L'employeur rappelle que l'indemnité compensatrice prévue en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ne donne pas droit à congés payés et oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice s'agissant de la demande de dommages et intérêts.
Sur ce,
L'article L.1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.
En application de l'article L.1235-3 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum à partir d'un an d'ancienneté.
Il en résulte que la perte d'emploi consécutive à un licenciement injustifié cause nécessairement préjudice au salarié qui compte au moins un an d'ancienneté.
En l'espèce, l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés selon les parties, M. [P], qui bénéficie d'une ancienneté de 10 ans, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant compris entre 2,5 et 10 mois de salaire.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 12 700 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] n'ayant perçu aucune somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à sa demande de ce chef, non spécialement critiquée dans son quantum.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-5 du code du travail et non de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du même code au vu des développements supra, les congés payés afférents sont dus.
La société devra remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.
2-4/ sur l'indemnité spéciale de licenciement
M. [P] revendique le droit au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail au motif que son inaptitude, causée par le harcèlement moral qu'il a subi et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, était d'origine professionnelle.
L'employeur répond que le salarié ne démontre pas l'origine professionnelle de son inaptitude alors même qu'il souffrait d'une pathologie préexistante et que la CPAM a rejeté sa demande à ce titre.
Sur ce,
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit sauf dispositions conventionnelles plus favorables, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du même code, si l'inaptitude constatée est d'origine professionnelle.
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
En l'espèce, une déclaration de maladie professionnelle a été établie au nom de M. [P] le 9 avril 2021 avec une date de première consultation médicale au 3 décembre 2020.
Par courrier adressé à la CPAM le 23 juin 2021, l'employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle a été notifié le 30 juillet 2021.
Les développements concernant le bien-fondé du licenciement démontrent que les conditions de travail de M. [P] ont au moins partiellement causé son inaptitude.
L'employeur ne peut prétendre qu'il n'avait pas connaissance de cette origine professionnelle au jour du licenciement alors qu'interrogé par la CPAM au sujet de la déclaration de maladie professionnelle du 9 avril 2021, il a donné son avis le 23 juin 2021 en contestant les griefs liés à la souffrance au travail développés par le salarié.
L'origine professionnelle de l'inaptitude devant s'apprécier indépendamment des décisions des organismes sociaux, il importe peu qu'une décision de refus de prise en charge ait été portée à la connaissance de l'employeur le 15 novembre 2021.
M. [P] est donc en droit de percevoir la somme de 9 564 euros, dont le quantum n'est pas spécifiquement critiqué, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires
Les intérêts moratoires sur les créances de nature salariale courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail et de nullité du licenciement, et a condamné l'employeur au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Miroiterie du Beauvaisis à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 7 665,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 766,54 euros à titre de congés payés afférents,
- 12 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
- 9 564 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Ordonne à la société Miroiterie du Beauvaisis de remettre à M. [J] [P] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, dans le mois de sa notification,
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Rappelle que les créances de nature indemnitaire portent de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Miroiterie du Beauvaisis aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.