Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-13.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.006

Date de décision :

13 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul Z..., 2°/ Mme Paulette Y... épouse Z..., demeurant ensemble à La Bouloise, Lusigny, Chavagnes (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom, au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant à Moulins (Allier), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 41135 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 1988), que Mlle X... a donné à ferme aux époux Z..., le 10 janvier 1978, le "domaine des Segauds d'en bas", puis, par acte du 19 septembre 1979, le "domaine des Segauds d'en haut" ; qu'alléguant l'existence d'une souslocation, elle a sollicité la résiliation des deux baux ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le preneur a loué l'étang des Segauds d'en haut et laissé un tiers occuper une maison ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'indivisibilité des deux baux, ni préciser de quel bail dépendait la maison occupée par ce tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mlle X..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs vingt quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-13 | Jurisprudence Berlioz