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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.214

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° H 18-19.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/01833 rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté l'opposition formée par M. Y... et validé pour leur entier montant les contraintes délivrées par l'URSSAF ; Aux motifs que « Comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble par jugement du 10 février 2017, les URSSAF sont des personnes morales de droit privé dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées d'une mission de services public, à savoir le recouvrement des cotisations et ne constituent donc pas des mutuelles relevant du code de la mutualité. L'URSSAF Rhône-Alpes a été créée par arrêté du 15 juillet 2013, publié au journal officiel le 25 juillet 2013. Ses statuts ont été approuvés par le conseil d'administration de l'organisme le 1er juillet 2014 et approuvés par ce dernier. Son existence légale ne peut être contestée. Par ailleurs, le code de sécurité sociale pose en principe la solidarité nationale sur laquelle repose le système, avec une obligation d'affiliation des personnes exerçant en France une activité, salariée ou non. Ainsi il résulte des dispositions de l'article L.722-1 du code de sécurité sociale une affiliation obligatoire des professions libérales et notamment des chirurgiens-dentistes visés au 3° de ce même article, profession exercée par M. Y.... Quant au droit européen, il ne fait pas obstacle à la compétence des Etats pour aménager un système de sécurité sociale dont ils conservent l'entière maîtrise. Les directives européennes dites « directives assurances » 92/96 CEE du 10 novembre 1992 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 CEE du 18 juin 1992 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) ne concernent pas le champ auquel ne s'appliquaient pas les directives 79/267 et 79/239, c'est-à-dire celui des assurances comprises dans un régime légal de sécurité social. La Cour de cassation en a d'ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n'exerçaient pas une activité économique. Il a pu être jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales s'appliquait à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ; que cette assimilation (qui concernait dans le cadre d'une question préjudicielle la notion de « professionnel ») doit cependant être circonscrite à la directive sur les pratiques commerciales déloyales stricto sensu et ne peut signifier l'application des règles de concurrence aux régimes de protection sociale. Enfin, il ne peut être tiré argument par M. Y... des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 mars 2017 (Soc. 7 mars 2017, pourvois n°14-23.193 et 14-27.229). En effet ces deux décisions ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce, puisque en France, l'Etat n'a pas décidé de confier à des organismes assureurs le soin d'assurer directement à leurs propres risques une prestation de sécurité sociale. En conséquence, il résulte de ce qui précède que l'obligation d'affiliation instaurée par les textes français n'est pas supprimée par les textes européens. Dès lors, l'affiliation de M. Y... à l'URSSAF était obligatoire et de droit en raison de son activité libérale » ; Alors que transposées par la loi n°94-678 du 8 août 1994, l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001, ainsi que par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les directives européennes n°92/49/CEE et n°92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE (devenus les articles 101 et 102 TFUE), s'appliquent aux assurances non vie comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises, excluant ainsi tout monopole ; que sont des entreprises les caisses de sécurité sociale, peu important leur qualification d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public ne poursuivant pas un but lucratif ; qu'en jugeant le contraire pour décider que l'obligation d'affiliation à l'URSSAF s'imposait de droit à M. Y... en raison de son activité libérale et pour le débouter de son opposition à contrainte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors, en tout état de cause, que seuls les organismes chargés de gérer un régime légal de sécurité sociale peuvent être exclus de l'application des directives européennes n°92/49/CEE et n°92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE (devenus les articles 101 et 102 TFUE), transposées par la loi n°94-678 du 8 août 1994, l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001, ainsi que par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 ; que ne constitue pas un régime légal de sécurité sociale le régime applicable, non à l'ensemble de la population, mais à une catégorie de personnes en considération d'une branche économique ou d'un secteur professionnel, peu important dès lors qu'il concerne toutes personnes relevant de cette branche économique ou de ce secteur professionnel ; qu'en jugeant le contraire pour refuser à M. Y... le droit de choisir librement un régime de protection sociale aux lieu et place de celui applicable aux professions libérales et pour le débouter de son opposition à contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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