Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2023. 2318741
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318741
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Orléans : () Indre-et-Loire () ".
3. La décision du préfet d'Indre-et-Loire du 17 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, classe sans suite, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du même code, la requête de M. A ressortit à la compétence du tribunal administratif d'Orléans auquel, par suite et conformément à l'article R. 351-3 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2023.
Le président,
B. ISELIN
vb
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