Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 juin 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCDX
[V] [U]
c/
S.N.C. [19]
Société [9]
Société [11]
Société SIP [Localité 12]
S.A. [13]
Société SIP [Localité 16]
S.A. [17]
Société [23]
Société [15]
Société [7] ( REF 2600933238009) INSTITUT DE PREVOYANCE
Société [14]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2022 (R.G. 22/58) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
S.N.C. [19]
[Adresse 5]
Société [9]
Chez [20] - Recouvrements de créances - [Adresse 2]
Société [11]
[Adresse 18]
Société SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
S.A. [13]
Chez [Adresse 22]
Société SIP [Localité 16]
[Adresse 8]
S.A. [17]
[Adresse 6]
Société [23]
[Adresse 10]
Société [15]
8 Lieu dit [Adresse 21]
Société [7] ( REF 2600933238009) INSTITUT DE PREVOYANCE
[Adresse 1]
Société [14]
[Adresse 24]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juin 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [U], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 313,45 € , effacement partiel des créances, et obligation de vendre le camping car et de désintéresser la société [17] , créancier ayant financé le bien, en lui versant une mensualité de 34 000 € le huitième mois du plan.
Statuant sur le recours de la société [19], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 12 décembre 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées,
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2022, M [U] a formé un appel..
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
M [U] expose que sa compagne dont il est séparé a obtenu un plan de désendettement portant sur deux des créances concernées par son propre plan, soit la créance de la société [19] et celle de [17].
Le montant des effacements n'est pas le même dans les deux plans, et la vente du camping car n'a pas été imposée à Mme [P].
Il demande donc comment concilier ces deux plans différents.
Selon lui, le camping-car est en panne, a besoin de réparations qu'il ne pourra pas financer, de sorte qu'il ne sera pas en mesure de le vendre et de payer la mensualité de 34 000 € en juillet 2023 comme prévu par le plan.
Il demande que le véhicule soit donc saisi.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
La banque [19] par courrier du 28 mars 2023 adressé à la cour, rappelle que M [U] et Mme [P] sont débiteurs solidaires, et donc tenus d'honorer les échéances du plan de surendettement , et précise que le montant de sa créance sera réactualisé régulièrement en fonction des règlements reçus de la part de chacun des emprunteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
M [U] ne critique pas le montant de sa capacité de remboursement retenu par la commission de surendettement et le premier juge.
Il n'a produit strictement aucune pièce de nature à justifier de l'état actuel du camping-car, et de l'impossibilité alléguée par lui de parvenir à sa vente.
Il n'avait pas invoqué ces problèmes devant le premier juge auquel il avait indiqué avoir mis en vente ce camping-car et auquel il n'avait pas demandé de modification des mesures imposées par la commission de surendettement.
Lui-même et Mme [P] sont tenus de respecter les mesures qui leur ont été respectivement imposées par la commission de surendettement , en fonction de leurs situations personnelles différentes.
Il n'appartient pas au juge du surendettement d'ordonner la saisie d'un véhicule.
Le jugement qui a parfaitement analysé la situation et les demandes qui lui étaient soumises pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M [U] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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