Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.970
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° P 18-24.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. D... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.970 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Maïa Sonnier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Maïa Sonnier, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. T... par la société Maia Sonnier était régulier, et d'AVOIR en conséquence débouté M. T... de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur T... expose pour la première fois en cause d'appel qu'il ne sait pas lire et écrire en français, mais n'en tire aucune conséquence juridique, de sorte que cet élément n'a pas à être examiné par la cour ; que Monsieur T... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes : « Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 juin 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour refus de reclassement. / Au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 11 juin 2014 à 9h30, en présence de Monsieur U... S... qui vous assistait, nous avons évoqué les faits suivants : / Vous avez été absent du 14/03/2011 au 18/04/2014, suite à un accident du travail. Vous avez été déclaré inapte à votre poste de Maçon/Coffreur par le Médecin du travail, à la suite des deux visites médicales exigées par la loi. / Le Médecin du travail a insisté dans l'optique d'un reclassement, sur la nécessité d'éviter "toute manutention et de prévoir un poste sans manutention, sans efforts physiques". / Nous avons consulté les Représentants du Personnel sur ce point le 21 mai 2014, lors de la réunion des Délégués du Personnel qui ont approuvé à l'unanimité le reclassement. / Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2014, nous vous avons proposé un poste d'agent de réception. / "Vous aurez en charge la réception de marchandises, de prévoir et d'indiquer les lieux de stockage, le classement des bordereaux après vérification de la livraison, la gestion des archives. Votre poste sera basé sur le site de Genas. Nous avons pris en compte pour cette proposition de poste des restrictions du Médecin du travail à savoir : "de prévoir un poste sans manutention, sans efforts physiques". / En date du 2 juin 2014, nous avons reçu un courrier recommandé avec accusé de réception de votre part refusant le poste d'agent de réception. / Votre refus est sans motif légitime, car le poste proposé intégrait toutes les restrictions demandées par le Médecin du travail. Votre refus entraîne la perte de votre indemnité spéciale de licenciement. Nous avons également recueilli vos explications. / Après réflexion, nous nous voyons cependant au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour refus de reclassement » ; qu'aux termes de son deuxième avis médical, le médecin du travail a conclu le 22 mai 2014 à une inaptitude définitive de Monsieur T... à son poste de travail de maçon-coffreur, en précisant toutefois que dans le cadre d'une éventuelle possibilité de reclassement, toute manutention était contre-indiquée, ainsi que tout effort physique ; que dès le 23 mai 2014, la société Maïa Sonnier a informé Monsieur T... qu'en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, elle avait obtenu de la part des délégués du personnel consultés à cet égard, un avis favorable à une solution de reclassement en qualité d'agent de réception ; que la mission proposée à Monsieur T... D... était décrite en ces termes : « vous aurez en charge la réception des marchandises, de prévoir et d'indiquer les lieux de stockage, le classement des bordereaux après vérification de la livraison, la gestion des archives. Votre poste sera basé sur le site de GENAS. Nous avons pris en compte pour cette proposition les restrictions du médecin du travail, à savoir de prévoir un poste sans manutention » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2014, Monsieur T... a indiqué qu'il ne pouvait accepter ce poste : « Mon état de santé actuel ne me permet pas de retravailler. Je ne peux même plus utiliser mon véhicule pour me déplacer. Je ne pourrai me rendre à GENAS sur le lieu de travail où est proposé le poste » ; que Monsieur T... soutient que son refus opposé à la proposition de reclassement était légitime, que le poste proposé était en totale contradiction avec les recommandations du médecin du travail, puisqu'un poste d'agent de réception des marchandises comportait nécessairement un certain nombre de tâches de manutention ; qu'à cet égard, tout en admettant qu'il ne s'agissait pas d'une formalité légalement obligatoire, Monsieur T... a critiqué la position adoptée par son employeur, estimant que ce dernier aurait dû à la réception du courrier de refus de proposition de reclassement, à nouveau consulter le médecin du travail, afin que celui-ci envisage de manière concrète la compatibilité du poste offert avec ses propres recommandations ; qu'il a également remarqué qu'en dépit d'une demande officielle présentée dans le cadre de la présente procédure, la société Maïa Sonnier n'avait communiqué aucune fiche descriptive du poste offert ; qu'il a mis en doute l'absence de toute autre solution de reclassement dans l'entreprise, demandant à l'employeur de justifier de l'ampleur de ses recherches ; qu'à défaut, il a sollicité de la Cour qu'elle déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Maïa Sonnier fait valoir que Monsieur T... a saisi sa mutuelle PRO BTP pour faire valoir ses droits à la retraite avant même d'avoir reçu la proposition de solution de reclassement, que le poste offert à Monsieur T... avait spécialement été créé pour lui, alors que la loi ne l'y contraignait pas, que le descriptif du poste offert confirmait qu'aucune manutention ne serait exigée de Monsieur T... et que le refus opposé par ce dernier n'était pas légitime ; qu'en l'espèce, il est établi que la société Maïa Sonnier a respecté la procédure de tentative de reclassement de Monsieur T..., qu'elle justifie avoir pris acte des restrictions médicales prescrites par le médecin du travail et proposé de créer un nouveau poste susceptible n'impliquant aucune tâche de manutention ; qu'elle a régulièrement consulté les délégués du personnel, lesquels ont émis un avis favorable à l'offre de reclassement ; qu'il n'était pas nécessaire d'exiger de la société Maïa Sonnier une quelconque fiche de poste, le poste offert étant précisément décrit dans la proposition de reclassement, qu'il ne pouvait pas non plus lui être imposé de consulter à nouveau, le médecin du travail ; qu'il ne peut davantage, être reproché à l'employeur de n'avoir pas procédé à une nouvelle recherche après réception du refus du poste précédemment offert ; que Monsieur T... a déclaré lui-même dans sa lettre de refus qu'il ne pouvait accepter le poste au motif que son état de santé actuel ne lui permettait pas de travailler ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulière et le licenciement justifié ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS que doit être considéré abusif le refus par un salarié d'un poste approprié à ses capacités comparable à celui précédemment occupé avec maintien intégral de la rémunération ; que ce refus entraîne la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture ; qu'en l'espèce, Monsieur T... a été déclaré inapte à son poste de maçon/coffreur par le médecin du travail en date du 13 mai 2014 dans les termes suivants : « Inaptitude définitive à son poste de maçon coffreur, / toute manutention est contre indiquée / prévoir un poste sans manutention, sans effort physique » ; que la société Maïa Sonnier a proposé à Monsieur T... un poste d'agent de réception sans manutention, sans efforts physiques, spécialement créé en adéquation avec les restrictions du médecin du travail ; que par courrier en date du 27 mai 2014, Monsieur T... a refusé le poste proposé au motif que son état de santé ne lui permettait pas de retravailler ; qu'il précisait alors, ne plus pouvoir utiliser son véhicule pour se déplacer, qu'il ne pourrait pas se rendre à Genas sur le lieu de travail où était proposé le poste ; que le juge, à qui il appartient en cas de litige sur la cause réelle et sérieuse, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il doit par ailleurs examiner dans quelle mesure l'employeur a recherché la possibilité de mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail et s'il disposait d'un poste correspondant à la prescription médicale ; que le salarié, qui sollicite du Conseil une condamnation de l'employeur à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement doit conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail apporter aux débats des éléments étayant la possibilité effective d'une solution de reclassement existant au jour du licenciement ; qu'en l'occurrence, Monsieur T... ne produit aucune élément à l'appui de ses demandes ; qu'il explique que le poste proposé au motif que son état de santé ne lui permettait pas de retravailler ; qu'il précisait alors, ne plus pouvoir utiliser son véhicule pour se déplacer, qu'il ne pourrait pas se rendre à Genas sur le lieu de travail où était proposé le poste ; qu'au vu des explications et des pièces produites par les parties, il ressort que le refus du poste de reclassement par Monsieur T... est abusif ;
1°) ALORS QUE, en cas de contestation par le salarié de la proposition de reclassement faite par l'employeur au regard de son état de santé, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié à son poste et émis des restrictions quant à un éventuel poste de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les termes du refus opposé par M. T... le 27 mai 2014, suivant lesquels celui-ci ne pouvait utiliser son véhicule et donc se déplacer sur le site de Genas en raison de son état de santé, puis relevé que le médecin du travail avait lui-même conclu à l'interdiction de toute manutention et de tout effort physique en cas de reclassement, la cour a jugé que, malgré le motif de ce refus, la société Maïa Sonnier n'était pas tenue de consulter à nouveau le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le refus de reclassement en cause était fondé sur l'incompatibilité du poste proposé avec l'état de santé de M. T..., ce qui impliquait de la part de l'employeur qu'il interroge de nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; que la cour d'appel a constaté que l'unique proposition de reclassement impliquait un changement de lieu de travail, caractérisant si ce n'est une modification du contrat de travail, un changement des conditions de travail du salarié ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être reproché à la société Maïa Sonnier de ne pas avoir procédé à une nouvelle recherche après réception du refus de M. T..., sans faire ressortir la justification par l'employeur de l'absence de toute autre solution possible de reclassement, et en considérant que le refus de la proposition de reclassement par le salarié justifiait le licenciement, tandis que la lettre de licenciement ne faisait pas été d'une impossibilité de reclassement mais fondait la rupture du contrat de travail uniquement sur le refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement, la cour a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3°) ALORS QUE ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus opposé par le salarié à une unique proposition de reclassement lorsque cette proposition repose sur un motif légitime, tiré de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le refus opposé par M. T... était fondé sur son état de santé, qui ne lui permettait pas d'utiliser son véhicule et de se déplacer à Genas, ce qui renvoyait directement à son incapacité d'effectuer tout effort physique tel que retenue par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du salarié à son poste ; que la cour d'appel a également constaté que le poste proposé était celui d'agent de réception et se trouvait à Genas ; qu'en estimant que le licenciement était justifié par le refus de cette unique proposition par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de lieu de travail – caractérisant un changement des conditions de travail du salarié – n'impliquait pas des déplacements incompatibles avec l'état de santé du salarié et les restrictions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
4°) ALORS QUE n'est pas abusif le refus par le salarié d'une proposition de reclassement incompatible avec les restrictions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le refus opposé par M. T... était fondé sur son état de santé, qui ne lui permettait pas d'utiliser son véhicule et de se déplacer à Genas, ce qui renvoyait directement à son incapacité d'effectuer tout effort physique tel que retenue par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du salarié à son poste ; que la cour d'appel a également constaté que le poste proposé était celui d'agent de réception et se trouvait à Genas ; qu'en estimant que le licenciement était justifié par le refus de cette unique proposition par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de lieu de travail – caractérisant un changement des conditions de travail du salarié – n'impliquait pas des déplacements incompatibles avec l'état de santé du salarié et les restrictions du médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a nullement fait ressortir le caractère abusif du refus du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que le caractère abusif d'un refus, à le supposer établi, a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, mais ne saurait en soi constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à supposer que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, ait regardé comme abusif le refus de la proposition de reclassement, elle n'a fait ressortir ni l'existence de nouvelles recherches et propositions de reclassement de la part de l'employeur, ni la justification par ce dernier d'une impossibilité de reclassement ; qu'elle a, partant, derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
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