Texte intégral
Décision du 04 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Shahena SYAN
- Me Anne-Marie BOTTE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13600
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNA
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] (06), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5], [Localité 1] (Espagne),
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (BAJ 2022/002839 décision du 10 mai 2022)
représenté par Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281
DEFENDERESSES
La société GENERALI FRANCE, société anonyme au capital de 114 336 053,02 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572 044 949 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4], représentée par son directeur général en exercice Monsieur [N] [D],
La société GENERALI VIE, Compagnie d’assurances, SA au capital de 336 872 976 €, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062 481, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège ès qualité,
La société GENERALI IARD, Compagnie d’assurance vie, SA au capital de 59 493 775 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège ès qualité,
représentées toutes les trois par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1309
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Véronique BABUT, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a adhéré à un contrat collectif “LA RETRAITE” auprès de la société GENERALI ayant pour objet la constitution d’une retraite complémentaire sous forme de rente à compter de son 65ème anniversaire.
Il a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit sa rente mensuelle depuis le 1er octobre 2006.
Le 29 mars 2019, Monsieur [Z] a adressé une réclamation à GENERALI FRANCE pour obtenir des informations sur le montant de la rente versée. Il a saisi le bureau de la médiation de l’assurance le 21 juillet 2019.
Après une relance du 2 août 2019, GENERALI FRANCE lui a indiqué, le 19 novembre 2019, que son contrat n’avait débuté qu’en 1984 et non en 1979 comme il le soutenait, et que le calcul de sa rente mensuelle n’avait débuté qu'à cette date. Des détails de calculs débutant en 1984 étaient donnés mais aucune mention des contrats signés auparavant ne figurait alors que l’assuré affirmait avoir contracté dès 1979.
Décision du 04 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNA
Le 18 mars 2021, le médiateur a indiqué qu'un transfert de la provision mathématique d’un contrat d’assurance souscrit en 1981 avait été effectué sur le contrat de Monsieur [Z], et le médiateur a également relevé qu’un premier contrat avait bien été signé 1979 et modifié en 1980, et il a enjoint à GENERALI de faire parvenir à son assuré les informations concernant le devenir du contrat de 1979.
A défaut d’accord, par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2022, Monsieur [Z] a fait assigner la SA GENERALI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sous astreinte la communication des contrats de retraite et des avenants souscrits de 1979 à 1984, du relevé de situation depuis 1979 ainsi qu’un historique de versement de la rente et des cotisations depuis 1979, du mode de calcul de la rente mensuelle. Il sollicite également la condamnation de l’assureur à procéder au paiement d’une rente conforme au contrat et à l’indemnisation des préjudices subis.
Par exploits du 17 août 2023, Monsieur [M] [Z] a fait assigner les SA GENERALI VIE et GENERALI IARD en intervention forcée, et la jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 la SA GENERALI FRANCE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [Z] ;
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Botte, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Le condamner à verser à GENERALI VIE (sic) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des fins de non recevoir soulevées, la SA GENERALI FRANCE expose que l’action à son encontre est irrecevable faute de qualité à agir puisqu’elle est une compagnie de réassurance et non une compagnie assurance, et qu’elle n’est pas le cocontractant de Monsieur [Z].
Elle ajoute qu’en outre, l’action est prescrite en précisant qu’elle ne dérive pas du contrat d’assurance et que dès lors la prescription applicable n’est pas la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances mais la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Elle soutient que la prescription a commencé à courir à compter de la date à laquelle le manquement a été connu ou aurait dû être connu par l’assuré et que celui-ci a été mis en mesure de découvrir son dommage.
En l’espèce, selon elle, dès lors que Monsieur [Z] a été destinataire des relevés de situation à compter de 1984, à partir de cette date il disposait de tous les éléments lui permettant de comprendre le montant des cotisations prises en compte par la compagnie pour évaluer le capital constitutif et le montant de la rente.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter GENERALI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Condamner GENERALI au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Shahena Syan dans le cadre de cet incident ;
- Condamner GENERALI aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui, Monsieur [Z] fait valoir que les pièces contractuelles mentionnent bien la société GENERALI FRANCE, tout comme les courriers échangés dans le cadre de la médiation ou le barème transmis également pendant la tentative de médiation.
Elle explique que lors de la médiation, la société GENERALI FRANCE n’a jamais indiqué qu’elle n’était pas le cocontractant et a continué à répondre aux sollicitations du médiateur en transmettant les informations sollicitées.
S’agissant de la prescription, Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a obtenu les relevés de situation auxquels fait allusion la SA GENERALI FRANCE que dans le cadre de la médiation, soit en 2019, et que lorsqu’il a demandé la liquidation de sa retraite en 2006, il n’a pas pu obtenir d’information en raison de la cessation d’activité de son agent général GENERALI, sans même qu’il soit averti du transfert de son dossier à un autre agent.
L’incident a été fixé au 22 avril 2024.
Si les conclusions ont été échangées avant la jonction des procédures évoquée ci-dessus prononcée le 11 septembre 2023, l’incident a été plaidé 7 mois après la jonction, et les sociétés GENERALI VIE et GENERALI IARD qui ont constitué le même avocat que GENERALI FRANCE n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société GENERALI FRANCE.
Sur le défaut de qualité
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société GENERALI FRANCE fonde son argumentation sur la production de son extrait Kbis duquel il résulte que son activité principale est la réassurance.
Toutefois, a l’examen des pièces produites le juge observe que :
- les conditions générales du contrat “La retraite” ne mentionnent que “GENERALI” à l’exclusion de toute autre précision ;
- les conditions particulières des 2 octobre 1979, 31 décembre 1980 sont signées par la société GENERALI FRANCE ;
- le changement de clause bénéficiaire du 16 mai 1984 est un document à en-tête GENERALI FRANCE et signé par GENERALI FRANCE ;
- le certificat d’adhésion du 31 octobre 1984 est signé par GENERALI FRANCE ;
- toutes les autres documents et notamment les courriers porte la seule mention GENERALI sans autre précision, sauf le courrier du 19 novembre 2019 adressé à Monsieur [Z] dans le cadre de la tentative de médiation et qui est à en-tête GENERALI FRANCE.
Les pièces produites n’établissent pas que ce contrat souscrit avec GENERALI FRANCE ait été transféré à une autre société du groupe GENERALI et, dans ses conditions, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la prescription
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, et le débat ne porte donc que sur le point de départ de ladite prescription.
Selon ledit article les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, dans son courrier du 29 mars 2019, Monsieur [Z] écrit lui-même :
“ Les raisons pour lesquelles je demande cette révision aussi tardivement sont que durant le déroulement de ma vie active j’ai beaucoup voyagé et vécu dans cinq pays différents : France, Congo, Argentine, Etats-Unis d’Amérique, Espagne.
Et malheureusement une grande partie des documents afférents à mes retraites ont été égarés lors de mes déménagements. Par ailleurs, et à de nombreuses reprises, j’ai pu constater des erreurs, manquements et contradictions aux moments des paiements par Générali de ma rente, lesquels ont débuté en 2006...”
Dans ce courrier, Monsieur [Z] admet que dès 2006 il a constaté que la rente qui lui était versée ne correspondait pas à celle qui était attendue au regard des dispositions contractuelles. Cette date marque donc le moment où Monsieur [Z] a eu connaissance de son dommage et les raisons avancées tenant à son parcours professionnel ne sont pas constitutives de la force majeure prévue par l’article 2234 comme motif de suspension du délai de prescription.
Toutefois, le versement des arrérages d’une rente viagère constitue une obligation à exécution successive et dans ce cas la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Dans ces conditions, seules les demandes portant sur les arrérages antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation du 4 novembre 2022, soit le 4 novembre 2017, seront déclarées prescrites.
Sur les dépens et l’article 700
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société GENERALI FRANCE;
DIT irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [M] [Z] portant sur les arrérages antérieurs au 4 novembre 2017 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 septembre 2024 à 09h40 pour conclusions au fond des défenderesses ;
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
FAIT et rendue à Paris le 4 juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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