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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.788

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre international du commerce-exploitation "CIC Exploitation", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société Présence Assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie la Providence, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CIC Exploitation, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Présence Assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'en ses deux branches il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la société "CIC Exploitation" n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle alléguait, qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "CIC Exploitation", envers la société Présence Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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