Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N°2023/117
Rôle N° RG 22/12360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAMA
[O] [Y]
[V] [Y]
C/
[R] [Y]
[S] [Y] EPOUSE [G]
[J] [Y]
[D] [P] [Y]
[N] [Y]
[U] [Y]
[C] [Y]
[D] [Z] [Y]
[A] [Y] épouse [K]
[L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier GIRAUD
Me Emmanuelle ISTRIA
Me Eric TARLET
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00480.
APPELANTS
Monsieur [O] [Y]
né le 20 Mars 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Y]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [Y]
né le 30 Août 1949 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Y] EPOUSE [G]
née le 29 Avril 1978 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [J] [Y]
né le 25 Janvier 1948 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [D] [P] [Y]
née le 15 Octobre 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [N] [Y]
née le 04 Août 1952 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [Y]
née le 31 Août 1956 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [C] [Y]
né le 26 Juillet 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [D] [Z] [Y]
née le 02 Juin 1954 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [A] [Y] épouse [K]
née le 04 Février 1959 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [Y]
né le 31 Décembre 1972 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
De l'union d'[E] [W] et de [T] [Y], notaire, sont issus neuf enfants :
- [I] [Y],
- [J] [Y],
- [R] [Y],
- [X] [Y],
- [N] [Y],
- [U] [Y],
- [F] [Y],
- [A] [Y],
- [C] [Y].
[I] [Y], décédé le 09 mars 1993, a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
- [O] [Y],
- [L] [Y],
- [S] [Y],
- [V] [Y].
[T] [Y] est décédé le 14 janvier 2000 à [Localité 2] et son épouse le 24 mars 2020 à [Localité 16], sans dispositions testamentaires.
Les successions se composent de biens immobiliers et de parts sociales de SCI. Des donations ont été consenties par les défunts à chacun de leurs neuf enfants.
Aucun accord n'a pu intervenir entre les 12 héritiers réservataires et de nombreuses procédures judiciaires ont été engagées.
Par actes d'huissier en date des 23, 24 et 25 mars 2022 et 06 avril 2022, M. [R] [Y] a assigné ses co-héritiers devant le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants et 1380 et suivants du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un mandataire successoral aux fins d'administration provisoire des successions pour une période de deux ans.
MM. [O] et [V] [Y] ont demandé reconventionnellement une avance en capital sur leurs droits dans l'indivision.
Par jugement contradictoire du 02 août 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
DEBOUTÉ les parties de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNÉ Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de [T] [Y] et d'[E] [W].
Par déclaration reçue le 13 septembre 2022, MM. [O] et [V] [Y] ont interjeté appel du jugement rendu selon la procédure accélérée le 02 août 2022.
La décision a été signifiée à la demande de Mme [A] [Y] à :
- M. [L] [Y] par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2022 remis à étude,
- M. [V] [Y] par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2022 remis à son épouse.
Aucun autre justificatif de la signification du jugement n'a été produit.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par avis du 18 octobre 2022, été fixée à bref délai à l'audience du 14 juin 2023, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 815-11 alinéa 4 du code civil,
Vu l'article 1380 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement de procédure accélérée au fond rendu le 2 août 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau
ORDONNER que soit versé à Monsieur [O] [Y] une somme de 33.750 €, correspondant à une avance en capital sur ses droits dans le partage de la succession de
Madame [E] [W] veuve [Y] ;
ORDONNER que soit versé à Monsieur [V] [Y] une somme de 33.750 €, correspondant à une avance en capital sur ses droits dans le partage de la succession de Madame [E] [W] veuve [Y] ;
ORDONNER à Maître [B] [H], notaire à [Localité 14], ou à tout autre dépositaire de fonds appartenant à la succession de Madame [E] [W] veuve [Y], de verser à Monsieur [O] [Y] une somme de 33.750 € prélevée sur les fonds appartenant à cette succession ;
ORDONNER à Maître [B] [H], notaire à [Localité 14], ou à tout autre dépositaire de fonds appartenant à la succession de Madame [E] [W] veuve [Y], de verser à Monsieur [V] [Y] une somme de 33.750 € prélevée sur les fonds appartenant à cette succession ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] et Mesdames [U], [D] [Z], [N] et [A] [Y] à verser à Messieurs [O] et [V] [Y] une somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] et Mesdames [U], [D] [Z], [N] et [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions d'intimé avec appel incident déposées par voie électronique le 05 décembre 2022, M. [R] [Y] sollicite de cour de :
Vu notamment le Procès-verbal de constat d'huissier du 9 février 2021 ;
FAIRE DROIT à l'appel principal de MM. [O] et [V] [Y] et à l'appel incident de M. [R] [Y] ;
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 2 août 2022;
Statuant de nouveau,
DESIGNER tout mandataire successoral qu'il plaira au Tribunal aux fins d'administrer provisoirement les biens immobiliers dépendant des successions de M. [T] [Y] et de Mme [E] [W]-[Y] décédés respectivement les 14 janvier 2000 à [Localité 2] et le 4 mars 2021 à [Localité 16] ;
DIRE que le mandataire successoral pourra se faire communiquer tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission (baux, actes de propriété, relevés bancaires') ;
AUTORISER le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 782 du Code civil ;
AUTORISER le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession selon l'article 814 du Code civil (baux, actes de propriété, relevés bancaires') et convoquer le cas échéant les 12 héritiers ;
AUTORISER le mandataire successoral à effectuer tout acte nécessaire à la bonne conservation et à l'administration des immeubles indivis et en particulier de celui situé [Adresse 4] à [Localité 16] ;
DIRE que le mandataire successoral aura le pouvoir de représenter les héritiers dans les actes de la vie civile et en justice ;
FIXER à 2 ans la durée de la mission du mandataire successoral ;
FIXER les honoraires du mandataire successoral et dire qu'ils seront mis à la charge de la succession ;
DIRE que la décision de la Cour sera enregistrée au Greffe du Tribunal dans le délai de 1 mois selon l'article 134 du Code de procédure civile et sera publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
CONDAMNER Mme [A] [Y], seule contestataire, aux dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Emmanuelle ISTRIA, avocat aux offres de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, Mme [A] [Y] sollicite de la cour de :
CONFIRMER en tout point le jugement dont appel.
DEBOUTER les consorts [O] et [V] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
CONDAMNER Messieurs [O], [V] et [R] [Y] au paiement d'une somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cédric CABANES sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 12 janvier 2023 (et non 2022 comme indiqué en première page), Mme [N] [Y] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 1364 et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 815-1 et suivants du Code civil
Vu le jugement du 02 août 2022
CONFIRMER les chefs critiqués du jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 août 2022 en procédure accélérée au fond,
DEBOUTER Messieurs [O] [Y], [V] [Y] et [R] [Y] de toutes leurs demandes fins conclusions comme irrecevables et infondées ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile
CONDAMNER Messieurs [O] [Y] et [V] [Y] aux entiers dépens, distrait au profit de Me Éric TARLET, Avocat.
La procédure a été clôturée le 17 mai 2023.
Par soit-transmis du 23 mai 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne paraît pas comporter d'objet, et ce avant le 02 juin 2023.
Par conclusions d'incident avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture signifiées par M. [R] [Y] le 23 mai 2023, M. [R] [Y] demande à la cour de :
Vu l'article 803 du C.P.C
RAPPORTER l'ordonnance de clôture de l'instruction du 17 mai 2023 ;
FIXER la date de cette clôture au 14 juin 2023 ;
ORDONNER après avoir recueilli l'accord des parties, une médiation portant sur la désignation d'un administrateur ad'hoc pour assurer la réalisation et le financement des travaux urgents indispensables à la sécurité des usagers de l'immeuble indivis situé à [Adresse 17] ;
DONNER DE PLUS FORT AU CONCLUANT le bénéfice de ses conclusions sur le fond signifiées le 5 décembre 2022.
Par courrier du 25 mai 2023, Mme [A] [Y] fait valoir que l'appel principal est dénué d'objet en ce qu'il ne comporte nullement mention des chefs de jugement critiqués, produit la signification de la décision attaquée notamment aux appelants et à M. [R] [Y] et que ce dernier a formé un appel incident hors délai. Les appels, tant principal qu'incident, sont donc irrecevables.
Par courrier transmis par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [N] [Y] relève qu'aucune conclusion dite d'incident ou pièce ne pouvait être déposée après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions dites d'incident avec demande de rabat de clôture notifiées le 23 mai 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 1er juin 2023, l'avocat des appelants, qui invoque l'absence de précision du soit-transmis, fait valoir que la déclaration d'appel comporte bien un objet, est donc valide et que la cour de cassation vient de consacrer la règle selon laquelle 'aucun des textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation'.
Par courrier transmis par voie électronique le 1er juin 2023, le conseil de M. [R] [Y] indique que la déclaration d'appel, reprenant l'unique chef du dispositif, ne saurait être déclarer nulle visant l'arrêt rendu par la cour de cassation le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à :
- Mme [X] [Y] par acte extrajudiciaire du 07 novembre 2022 remis à étude,
- M. [C] [Y] par acte extrajudiciaire du 07 novembre 2022 remis à étude,
- Mme [F] [Y] par acte extrajudiciaire du 08 novembre 2022 remis à étude,
- Mme [S] [Y] épouse [G] par acte extrajudiciaire du 08 novembre 2022 remis à étude,
- M. [L] [Y] par acte extrajudiciaire du 08 novembre 2022 remis à étude,
- M. [J] [Y] par acte extrajudiciaire du 09 novembre 2023 remis à étude,
- Mme [U] [Y], par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2022 remis à étude.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Les autres parties ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions aux héritiers non constitués.
Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Sur la recevabilité des pièces et conclusions
En application des articles 14à16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
' l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue : la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Par avis de fixation de l'affaire du 03 novembre 2022, les parties ont été informées par le greffe que l'ordonnance de clôture interviendra le 17 mai 2023.
Les conclusions d'incident avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture et pièces afféréntes (n° 20, 21, 22 et 23) transmises par M. [R] [Y] le 23 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance du 17 mai 2023, ne répondent pas aux exceptions listées dans l'article rappelé ci-dessus.
Le constat d'huissier dont fait état l'intimé au soutien de sa demande est en date du 04 janvier 2023 et les devis en date des 31 janvier et 21 mars 2023. L'intimé, qui allègue de l'urgence, disposait donc du temps largement nécessaire avant la clôture de l'affaire pour formuler sa demande et communiquer ses pièces.
En conséquence et en l'absence de cause grave, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par le 23 mai 2023 par M. [R] [Y].
La cour sera donc tenue par les conclusions d'intimé avec appel incident accompagnées de 19 pièces déposées le 05 décembre 2022 par M. [R] [Y].
Sur la provision demandée par les appelants
L'article 815-11 alinéa 4 du code civil permet au président du tribunal judiciaire d'ordonner, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Pour rejeter la demande des appelants en première instance, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence l'a estimée prématurée, relevant que les masses active et passive de la succession n'étaient pas encore connues, que les évaluations des biens immobiliers faisaient l'objet de contestations et qu'il était nécessaire que les liquidités soient conservées pour le règlement des charges importantes afférentes aux quatre immeubles dépendant de la succession, outre les frais de notaire et successoraux sans doute non négligeables 'si la procédure venait à s'allonger du fait des mésententes qui perdurent entre les parties'.
Les appelants demandent à la cour de leur accorder une provision de 33 750 € chacun en avance en capital sur leurs droits dans le partage de la succession de leur grand-mère.
Ils font valoir essentiellement que le prix de la vente d'un bien immobilier détenu dans le cadre d'une SCI est séquestré chez [H], notaire à [Localité 14], et que chaque petit-enfant peut prétendre, en fonction de leurs parts au sein de la SCI, au quart de la somme de 135 000 €, soit 33 750 € chacun. Devant le refus de certains co-indivisaires, alors que les fonds sont disponibles et que les donations antérieures reçues par les autres héritiers sont d'un montant supérieur en raison de la différence de traitement de leur père pré-décédé, les appelants ont dû engager cette procédure.
M. [R] [Y] s'associe à la demande de ses deux neveux, indiquant que sa mère avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de distribuer le prix de la cession aux quatre enfants de son fils.
Mme [N] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris, considérant la demande de ses neveux prématurée, rappelant qu'ils avaient refusé la donation que souhaitait leur faire leur grand-mère, et que les droits de chacun sont loin d'être établis.
Mme [A] [Y] soutient que la demande de ses neveux est mal fondée au regard de leur précédent refus et qu'un déséquilibre sur les donations intervenues de vivant du ou des du cujus ne peut fonder une telle demande. Il y a donc lieu d'attendre l'établissement du projet d'état liquidatif pour déterminer les droits de chacun et de conserver les liquidités.
Il ressort des éléments produits que les appelants ont refusé la donation en 2001 qu'entendait leur faire leur grand-mère consistant en la nue-propriété d'une partie des parts de la SCI, pour des raisons expliquées dans un courrier commun du 28 décembre 2001. Ils réclament aujourd'hui une avance sur les droits afférents à ces parts.
Les nombreuses procédures judiciaires, dont la présente, caractérisent non seulement la mésentente entre les héritiers, notamment sur la valeur des biens immobiliers, mais surtout l'absence de détermination certaine des droits de chacun dans les successions, dont les opérations n'ont été ouvertes que par jugement du 31 août 2022.
Au soutien de leur demande, les appelants n'ont pu justifier de la certitude de leurs droits, d'autant que, comme l'a justement relevé le premier juge, les liquidités dont dispose la succession seront nécessaires aux charges relatives aux immeubles composant la masse successorale et au règlement des frais y afférents.
La mésentente entre les héritiers n'a pas permis de dresser les comptes des successions avec précision et donc la part des appelants dans la succession.
En l'absence de consentement unanime des héritiers, de l'incertitude des droits de chacun dans la succession et de la perspective des frais engendrés par les immeubles dépendant encore de la succession, il convient de rejeter la demande des appelants et de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'appel incident relatif à la demande de désignation d'un mandataire successoral
L'article 813-1 du code civil permet au juge de désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Le premier juge a relevé la contradiction entre la présente procédure intentée par M. [R] [Y] et la procédure qu'il a intenté d'ouverture des opérations devant mener au partage et de licitation ainsi que l'absence de péril, la seule difficulté de parvenir à un accord ne justifiant pas la demande.
Au soutien de son appel incident, l'appelant invoque la situation impérieuse d'un immeuble à usage collectif et l'urgence d'effectuer des travaux afin de le sécuriser.
Les appelants principaux ne concluent pas sur ce point.
Mme [N] [Y] estime l'appel incident infondé, aucun péril n'atteignant les biens dépendant de la succession et un notaire ayant été désigné par le jugement d'août 2022.
Mme [A] [Y] conteste le besoin d'un administrateur, relève que les conditions ne sont pas remplies et que toutes les parties étaient d'accord pour l'ouverture judiciaire des opérations de compte-liquidation et partage des deux successions.
Le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans un jugement du 31 août 2022, rendu sur assignation de M. [R] [Y], a notamment 'ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès le 14 janvier 2000 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) de [T] [Y], né le 11
septembre 1920 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) et le 24 mars 2020 à [Localité 16] de sa veuve [E] [W], née le 23 décembre 1926 à [Localité 19] (Rhône)' et désigné Me [R] [M], notaire à [Localité 13], pour y procéder.
Le tribunal a également rejeté la demande de licitation des quatre immeubles dépendant de la succession.
Outre le fait que M. [R] [Y] échet à démontrer que les conditions pour la désignation d'un administrateur sont réunies, l'ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage des deux successions et la désignation d'un notaire rendent l'appel incident, pourtant postérieur au jugement, inopportun et sans objet.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé
MM. [O] [Y], [V] [Y] et [R] [Y], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Cédric Cabanes et Me Eric Tarlet, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [R] [Y] et qu'ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de frais irrépétibles.
Mmes [N] et [A] [Y] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit respectivement à hauteur de 3 000 euros et de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions d'incident avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les pièces n° 20, 21, 22 et 23 transmises le 23 mai 2023 par M. [R] [Y],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y], M. [V] [Y] et M. [R] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Cédric Cabanes et Me Eric Tarlet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [R] [Y],
Condamne M. [O] [Y], M. [V] [Y] et M. [R] [Y] à verser à Mme [A] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 €,
Condamne M. [O] [Y] et M. [V] [Y] à verser à Mme [N] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 €,
Déboute M. [O] [Y], M. [V] [Y] et M. [R] [Y] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente