Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mai 2008), que M. X... a été engagé en qualité d'électricien le 22 août 1979 par la société Electrification générale, devenue Ineo EG Midi Pyrénées (Ineo) ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 23 mai 2002 ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'électricien, mais apte "à un poste ne demandant pas de mouvements forcés du poignet droit et d'utilisation d'engins vibrants" ; que le salarié a été licencié le 10 mai 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement injustifié et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement de l'employeur ne s'exerce qu'à l'égard des postes disponibles, vacants, en sorte que l'employeur n'est pas tenu de dresser une liste de tous les emplois de son entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, en imposant à la société de fournir la liste exhaustive des postes de travail, a ajouté aux obligations de reclassement de l'employeur une charge qui ne lui était pas légalement imposée et a violé l'article L.. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L. 1226-10 ;
2°/ que devant les juges prud'homaux, la société Ineo EG Midi Pyrénées a expressément fait valoir qu'aucun poste disponible compatible avec les propositions du médecin du travail ne pouvait être proposé à M. X... dès lors que, d'une part, tous les postes administratifs étaient externalisés, d'autre part, que les postes de magasiniers étaient occupés en sureffectifs, qu'enfin, celui de coursier était inexistant ; qu'en décidant pourtant que la société n'avait fourni aucune indication sur la disponibilité des postes ou sur les personnes éventuellement affectées, la cour d'appel a encore violé l'article L.. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L. 1226-10 ;
3°/ que la lettre du 31 mars 2004 indiquait clairement les compétences du salarié, en l'occurrence celle d'électricien en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans mettre à la charge de l'employeur une obligation supplémentaire, que celui-ci n'apportait pas d'éléments concrets et vérifiables à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il lui était impossible de procéder au reclassement du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ineo EG Midi Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ineo EG Midi Pyrénées à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Ineo EG Midi Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit le licenciement de Monsieur X... injustifié et condamné la Société INEO EG MIDI PYRENEES à lui payer une certaine somme à titre de dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS QUE ni dans les conclusions de la Société INEO ni dans le dossier remis par elle on ne trouve la liste exhaustive des postes de travail de l'entreprise, de même que la liste, que l'employeur devait surtout produire, de tous les postes ne demandant ni mouvements du poignet droit ni l'usage d'engins vibrants ; que du fait de cette carence, il est impossible de vérifier sur combien de postes une tentative de reclassement de Monsieur X... pouvait en théorie être recherchée ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement de l'employeur ne s'exerce qu'à l'égard des postes disponibles, vacants, en sorte que l'employeur n'est pas tenu de dresser une liste de tous les emplois de son entreprise ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en imposant à la Société de fournir la liste exhaustive des postes de travail, a ajouté aux obligations de reclassement de l'employeur une charge qui ne lui était pas légalement imposé et a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L. 1226-10 ;
ET AUX MOTIFS QUE la Cour relève ensuite que, s'agissant des postes susceptibles de convenir à Monsieur X..., la Société INEO ne fournit aucune indication sur leur disponibilité ni sur les personnes éventuellement déjà affectées, de telle sorte que la Cour ne peut pas non plus vérifier, une fois la liste des postes adéquats établie, si le reclassement de Monsieur X... était ou non possible ;
ALORS QUE devant les juges prud'homaux, la Société INEO EG MIDIPYRENEES a expressément fait valoir qu'aucun poste disponible compatible avec les propositions du médecin du travail ne pouvait être proposé à Monsieur X... dès lors que, d'une part, tous les postes administratifs étaient externalisés, d'autre part, que les postes de magasiniers étaient occupés en sureffectifs, qu'enfin, celui de coursier était inexistant ; qu'en décidant pourtant que la Société n'avait fourni aucune indication sur la disponibilité des postes ou sur les personnes éventuellement affectées, la Cour d'appel a encore violé l'article L.122-32-5 du Code du travail devenu l'article L. 1226-10 ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'au-delà, si la Société INEO produit une lettre adressée le 31 mars 2004 au DRH du groupe, dont il n'est pas contesté qu'il comporte plus de treize mille salariés, il n'a pas été mentionné en détail dans ce courrier les compétences initiales et acquises de Monsieur X... en dehors de ses compétences d'électricien, et notamment d'indication quant aux éventuels métiers qu'il serait susceptible de pouvoir exercer, si besoin en bénéficiant d'une formation complémentaire à sa formation initiale ;que cela impose à nouveau de conclure que tout n'a pas été sérieusement fait pour reclasser un salarié qui avait 24 années d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE la lettre du 31 mars 2004 indiquait clairement les compétences du salarié, en l'occurrence celle d'électricien en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre et a violé l'article 1134 du Code civil.
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